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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mars 2026, n° 2516071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident du 12 décembre 2014, reconnu imputable au service par la décision du président du centre national de recherche scientifique (CNRS) du 1er avril 2016 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du CNRS ;
3°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au CNRS qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme C… a été victime le 12 décembre 2014, d’une chute, ayant occasionner des plaies aux genoux, et à la main gauche, des hématomes aux genoux, à la cheville gauche et à la tempe gauche. L’accident d’un accident a été reconnu imputable au service par une décision du président du centre national de recherche scientifique (CNRS) du 1er avril 2016. L’expertise sollicitée permettra précisément d’apprécier les préjudices de la requérante en lien avec l’accident. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dès lors la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du CNRS et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la requérante sur ce fondement doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : le docteur B… D… exerçant centre médical du Pays salonais, 683 boulevard du Roi René à Salon-de-Provence est désigné pour procéder, en présence du CNRS et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont en lien avec l’accident du 12 décembre 2014, et peuvent se rattacher à l’accident ou si celles-ci sont la conséquence d’un état antérieur ou ont été provoquées par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme C… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au Centre national de la recherche scientifique, à caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l’expert, le docteur B… D….
Fait à Marseille, le 22 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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