Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 juin 2026, n° 2604315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l’article R.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- ne comporte pas la mention de la qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du CRPA ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour l’administration d’établir que les informations prévues par le règlement lui ont été délivrées par écrit, dès le début de la procédure, dans une langue qu’il comprend ;
- méconnaît l’article 5 de ce même règlement et l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a été assisté par un interprète par téléphone sans nécessité démontrée et qu’il n’est pas plus établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a, le 29 mai 2026, pris un arrêté retirant l’arrêté contesté.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 juin 2026, M. A… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2026 à 10 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 27 avril 1990, serait entré en France le 15 mars 2026. Le 25 mars 2026, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats Membres muni d’un visa valable du 13 février au 29 mars 2026 délivré par les autorités allemandes, ces dernières autorités ont été saisies, le 1er avril 2026, d’une demande de prise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 12 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par les autorités allemandes par une décision du 8 avril 2026. Par arrêté du 21 avril 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de la demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un arrêté du 29 mai 2026, la préfète de la Gironde a retiré l’arrêté en litige du 21 avril 2026. Par suite, les conclusions susvisées doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Valay, avocate de M. A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Valay, avocat de M. A…, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Valay et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. Willem
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Stage ·
- Fonction publique ·
- Pays ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Intervention ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Professionnel ·
- Ressource financière ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Carrière ·
- Villa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Archives ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Grêle ·
- Monument historique ·
- Orage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Domiciliation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.