Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. C… I…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile ainsi que l’imprimé prévu par l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend dès le début de la procédure ;
- elle méconnaît le 5 de l’article 5 du règlement (UE) « E… A… », dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel qui aurait dû être réalisé avant la détermination de l’Etat membre, a été mené par une personne qualifiée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) « E… A… », et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision n°2602889 du 24 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de Mme Glize magistrate désignée,
- les observations de Me Lanne, avocat de M. I…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, il indique que les brochures lui ont été remises à l’issue de l’entretien et que l’arrêté de transfert lui a été remis en mains propres au même moment sans qu’il dispose du temps nécessaire pour en prendre connaissance, alors qu’il est en possession de documents, remis à l’issue de l’audience, s’agissant de sa conversion au catholicisme et de sa condamnation en Iran.
- et les observations de M. I… assisté de M F… interprète en langue farsi qui souscrit aux observations de son avocat.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant iranien né le 21 mars 1987 en Iran, déclare être entré sur le territoire français le 9 février 2026. Il s’est présenté le 24 février 2026 à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Suède. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision n° 2602899 du 24 avril 2026, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 4 mai 2026, dont M. I… demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à M. G… D…, chef du pôle régional E… Nouvelle-Aquitaine et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions pour les matières relevant de son pôle, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) ».
La délivrance de documents d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile doit, eu égard à l’objet et au contenu de ces documents, intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes et, notamment, de mesurer les enjeux attachés au fait de porter à la connaissance de ces autorités des informations relatives à la présence de membres de la famille dans un Etat membre ou aux raisons humanitaires susceptibles de justifier l’examen de la demande dans un Etat membre déterminé. Les intéressés doivent ainsi avoir été mis à même de présenter, de manière utile et effective, les éléments permettant de déterminer l’Etat qui devra se prononcer sur leur demande de protection internationale et les motifs qui légitimeraient que l’autorité déroge à l’application des critères de détermination de cet Etat. Un vice affectant la délivrance de ces documents n’est de nature à entacher d’illégalité la décision de transfert que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. I… a reçu le 4 mai 2026 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » dite brochure A, et « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » dite brochure B, en version farsi, qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien individuel, lequel précise que les brochures lui ont été remises, que M. I…, assisté d’un interprète en langue persane, a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Il n’est pas contesté que les brochures ne lui ont été données qu’à l’issue de l’entretien et que la décision de transfert lui a été remise en mains propres le même jour. La remise des brochures n’est dès lors pas intervenue en temps utile et le préfet de la Gironde a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n°604/2013.
Toutefois, lors de son entretien bien qu’il ait déclaré avoir des problèmes de santé, il n’a pas fait état durant cette étape pas plus d’ailleurs que devant le juge, d’éléments sur sa situation familiale et personnelle, ni même de circonstances humanitaires susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise. M. I…, qui n’a ainsi été privé d’aucune garantie, n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à la décision contestée a méconnu les dispositions citées au point 5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. I… a été reçu le 4 mai 2026 en entretien individuel à la préfecture de la Gironde et que cet entretien a été mené en farsi. Si le requérant se prévaut de ce que l’identité et la fonction de l’agent n’étaient pas connues, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été réalisé par Mme B… H…, agente du GUDA, dont les initiales figurent sur le compte-rendu d’entretien, et qui est mentionnée nommément par l’attestation d’interprétariat. Cette agente de la préfecture de la Gironde doit être regardée, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été privée de l’ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté dans sa première branche.
D’autre part, M. I… a été mis à même de s’exprimer au cours de cet entretien, ainsi que le résumé de son entretien individuel l’établit, soit en temps utile pour faire valoir ses observations. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 8, la circonstance que cet entretien s’est déroulé le même jour que celui de la notification de la décision attaquée, n’a pas privé le requérant d’une garantie. Par suite, M. I… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
Aux termes du point 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Le mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. I… soutient qu’il encourt des risques par ricochet, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Suède et qu’il a perdu le droit de se maintenir dans ce pays. S’il mentionne à l’audience qu’il se serait converti au christianisme et qu’il a été condamné dans son pays d’origine, il n’établit pas ni même n’allègue que sa demande d’asile ne pourra pas être réexaminée en Suède, ni qu’il aurait exercé les voies de recours ouvertes dans ce pays, à l’encontre de la décision de retour dont il se prévaut. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui seraient susceptibles de naître pour M. I… du seul fait de son éventuel retour en Iran. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article 53-1 de la Constitution doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 4 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. I… aux autorités suédoises doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I… au ministre de l’intérieur et à Me Lanne.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. GLIZE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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