Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 juin 2026, n° 2604097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, et un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Del Risco, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le préfet a prévu de l’éloigner sans attendre la fin de la procédure contentieuse ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet ne démontre pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet ne lui a laissé aucun délai pour quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd,
- et les observations de Me Del Risco, représentant M. C… A…, qui confirme ses écritures.
A l’issue de ces observations, le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 11 septembre 1980 et de nationalité colombienne est entré en France le 8 mai 2026 et s’y est maintenu irrégulièrement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour durant 3 ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’urgence justifie d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B… D…, directrice de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, toutes décisions prises en matière d’éloignement en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C… A… est entré en France à une date indéterminée et irrégulièrement. Il ne conteste pas avoir déclaré que ses 3 enfants vivent en Colombie ainsi que son père et des membres de sa fratrie. S’il a déclaré également être en concubinage, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce à l’appui de sa requête de nature à l’établir. D’ailleurs il ne conteste pas être sans domicile fixe et sans ressource sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se serait fondé sur le motif selon lequel M. C… A… représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas qu’il aurait transféré sa vie privée et familiale en France le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A….
7. Comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée qui se borne à mentionner que M. C… A… a été interpelé le 10 mai 2026 pour des faits de vol simple et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion commis en 2014, que le préfet de la Gironde se serait fondé sur le motif selon lequel M. C… A… représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence est en tout état de cause inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
9. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées et que M. C… A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois sans demander le bénéfice d’un titre de séjour. Par suite, le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français est établi et le préfet pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français sans délai sans méconnaître les dispositions précitées.
10. Le moyen selon lequel le préfet de la Gironde aurait décidé de l’éloigner sans attendre la fin de la procédure contentieuse est non établie et en tout état de cause, elle concerne l’exécution de l’arrêté attaqué et est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ce même arrêté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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