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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 5 mars 2024, l’association France nature environnement (FNE) et l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1902293 du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal a condamné la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne à verser à l’association France nature environnement (FNE) et l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO), chacune, la somme de 25 000 euros à titre de préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elles soutiennent que le jugement du 21 juillet 2022 n’a pas été exécuté.
Par une ordonnance du 17 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’association France nature environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er. (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office (…) ».
2. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’établissement public est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Par un jugement n° 1902293 du 21 juillet 2022, le tribunal a condamné la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne à verser à l’association France nature environnement (FNE) et l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO), chacune, la somme de 25 000 euros à titre de préjudice et la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ordonnateur n’a pas procédé à l’ordonnancement des sommes dues à l’association France nature environnement (FNE) et l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) en exécution du jugement n° 1902293 du 21 juillet 2022, d’autre part, que le comptable assignataire, saisi par demandes du 25 juillet 2022 et du 5 janvier 2023, d’une demande de paiement en application des dispositions du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, a refusé d’y procéder. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne, saisi le 1er aout 2023 par l’association France nature environnement et l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest d’une demande de mandatement d’office des sommes dues, assorties des intérêts au taux légal, a refusé d’y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d’ordonner ce mandatement d’office dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et d’assortir cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le mandatement d’office aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au mandatement d’office, dans le budget de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, de la somme de 26 000 euros en faveur de l’association France nature environnement (FNE) et de la somme de 26 000 euros en faveur de l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO), augmentées des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement (FNE), à l’association société pour l’étude la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO), à la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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