Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 oct. 2023, n° 2301260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué l’avis émis par la commission du titre de séjour le 9 décembre 2022 ;
— il méconnaît son droit à être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Bories ;
— et les observations de Me Saedi, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 16 août 1988, est entré en France le
1er août 2011 selon ses déclarations. Le 9 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 9 décembre 2022, qui porte la signature du requérant et de l’interprète qui l’assistait, a été communiqué au requérant le jour même, à l’issue de la séance. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut être qu’écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable aux décisions litigieuses : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. La décision litigieuse a été prise à la suite de la demande de titre de séjour déposée par M. B devant le préfet du Val-d’Oise. A l’occasion de ce dépôt, et de sa convocation devant la commission du titre de séjour, il a été mis à même de faire valoir tout élément de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, desquels il résulte que la situation personnelle et professionnelle du requérant a fait l’objet d’un examen complet, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2011 et de son intégration professionnelle. Cependant, les pièces versées aux débats, et en particulier l’attestation d’emploi depuis le 15 décembre 2021 en qualité de serveur et les bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2022, ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre du travail, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet n’aurait pas suffisamment précisé les modalités d’authentification de la promesse d’embauche émise par son employeur. En ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans enfants, et non dénué d’attaches dans son pays d’origine. La circonstance que M. B réside habituellement en France depuis 2011 ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de ces dispositions ou dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente,
signé
C. Bories L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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