Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne à la suite de sa demande du 14 juillet 2025 passée en instruction et acceptée le 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant un document de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré mineur en France le 13 juillet 2018, qu’il a été scolarisé et dispose d’une qualification professionnelle de menuisier, qu’il a déposé le 14 juillet 22025 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui est passée en instruction le 30 juillet 2025 , qu’il n’a eu aucune réponse et que, le 8 décembre 2025, il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est arrivé mineur en France et a accompli toutes les démarches pour régulariser sa situation administrative alors qu’il a un métier et dispose d’une promesse d’embauche, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en France depuis sept ans.
La requête a été communiquée le 5 janvier 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600044, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Ide, représentant M. C…, absent, qui rappelle qu’il est entré mineur en France et a été scolarisé, qu’il a suivi des stages en menuiserie, qu’il a déposé une demande de communication de motifs de la décision implicite à laquelle il n’a pas été réponse, qui maintient que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 16 septembre 2003 à Bamako, entré en France le 13 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été scolarisé en France et y a obtenu son baccalauréat professionnel comme technicien menuisier agenceur. Il a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études dans une entreprise de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) qui souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Le 25 mars 2022, il a indiqué avoir fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse. Il a réitéré sa demande le 26 septembre 2022 et le 7 novembre 2023, sans obtenir plus de réponse. Ce n’est que le 14 juillet 2025 qu’il a pu déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, qui l’a accepté le 30 juillet 2025. Il n’a reçu aucune réponse, et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé, par une lettre reçue le 16 décembre 2025 en préfecture, la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré mineur en France et scolarisé, a été autorisé à déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour le 30 juillet 2025, après trois années de tentatives infructueuses et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Il fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent permettant de considérer satisfaite la condition d’urgence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré mineur en France, et qu’il y réside depuis sept ans, qu’il a été scolarisé et a obtenu un baccalauréat professionnel qui lui a permis d’obtenir une promesse d’embauche, qu’il a tenté dès sa majorité à régulariser sa situation administrative qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande non plus qu’à sa lettre sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, y compris dans le cadre de la présente requête.
Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 14 juillet 2025, acceptée le 30 juillet 2025, par M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 3 janvier 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 14 juillet 2025 par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 3 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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