Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2403627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AEC Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la SARL AEC Méditerranée demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l’exercice clos en 2018 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière en ce que :
- le litige sur lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu son avis, ne correspond pas à l’étendue du différent qu’elle a entendu lui soumettre ;
- l’avis de mis en recouvrement porte une mention erronée concernant la notification de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AEC Méditerranée sont infondés.
Par lettre adressée le 27 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL AEC Méditerranée à hauteur de la somme de 15 830 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement par décision du 24 avril 2024 antérieure à l’enregistrement de la requête.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par la SARL AEC Méditerranée a été enregistrée le 1er avril 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AEC Méditerranée, créée le 1er juin 2005, exerçant une activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2018. Par lettre de mise en demeure datée du 27 mai 2019, l’administration a demandé à la société de déposer sa déclaration d’impôt au titre de cet exercice. Le 29 juin 2019, soit dans les trente jours de la mise en demeure, la société a télétransmis sa déclaration de résultats faisant apparaitre un bénéfice imposable de 20 405 euros. Le 11 juillet 2019, elle a déposé une déclaration rectificative en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l’année 2018. Par proposition de rectification du 31 juillet 2019, l’administration reprenant les montants ainsi déclarés par la société, lui a notifié son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur, en droits, de 39 575 euros et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur, en droits, de 3 031 euros, ainsi qu’une majoration de 40 % pour manquement délibéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations de 10 % et de 5 % sur le fondement respectivement des dispositions des articles 1728 et 1731 du code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés, outre les intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1727 du même code. Après avoir obtenu un délai supplémentaire d’un mois, la SARL AEC Méditerranée a présenté ses observations le 30 septembre 2019. Saisie à la demande de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu son avis le 11 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis du 31 août 2022 pour la somme totale de 59 491 euros. Par courriers des 29 septembre et 8 octobre 2023, la SARL AEC Méditerranée a formé une réclamation qui a partiellement été acceptée par décision du 24 avril 2024 procédant à un dégrèvement à hauteur de 15 830 euros correspondant aux pénalités de 40 % assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, La SARL AEC Méditerranée demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l’exercice 2018 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. La SARL AEC Méditerranée a, antérieurement à l’enregistrement de la requête, obtenu un dégrèvement à hauteur de la somme de 15 830 euros. Par suite, sur le moyen d’ordre public soulevé, les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement de l’exercice clos en 2018 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit la somme de 59 491 euros, sont irrecevables à hauteur de la somme de 15 830 euros. Par suite, l’étendue du litige porte sur le surplus, soit la somme de 43 661 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. ». Il résulte de ces dispositions que si, en réponse à la proposition de rectification, le contribuable présente des observations dans le délai prévu à l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de faire connaître à l’intéressé, au moyen d’un document appelé « réponse aux observations du contribuable » les points sur lesquels le désaccord subsiste afin de lui permettre de saisir, dans le délai mentionné aux articles L. 59 et R. 59-1 du même livre, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avant la mise en recouvrement de l’imposition.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification du 31 juillet 2019, la SARL AEC Méditerranée a, par courrier du 30 septembre 2019, présenté ses observations par lesquelles, d’une part, elle déclare expressément accepter les sommes de 3 061 euros et de 39 575 euros correspondant aux redressements proposés en droits en matière d’impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, elle demande expressément une « remise gracieuse » des majorations de 40 % dont elle conteste le bien-fondé ainsi que de tenir compte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle a sollicité le remboursement pour un montant de 1 397 euros, et enfin, la société doit être regardée comme acceptant tacitement le reliquat, soit les majorations et intérêts en matière d’impôt sur les sociétés et les intérêts afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par courrier du 4 novembre 2019, l’administration a répondu aux observations du contribuable, en indiquant, d’une part, prendre en compte les acceptations expresses et tacites de la société, et d’autre part, rejeter les demandes relatives à la majoration de 40 % et de prise en compte du CICE dont elle bénéficie. La SARL AEC Méditerranée a demandé que « son différent soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ». Celle-ci, réunie le 11 janvier 2022 en l’absence du contribuable, a rendu un avis uniquement sur les points sur lesquels elle s’est estimée saisie, et s’est déclarée défavorable à la demande concernant la majoration de 40 % et la prise en compte du CICE.
5. Au regard de l’ensemble des éléments de motivation du courrier de réponse faite au contribuable, la phrase « les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité » en tenant lieu de conclusion ne saurait conduire, d’autant qu’elle s’adresse à une société d’expertise comptable, à une ambiguïté sur l’étendue du désaccord subsistant à ce stade de la procédure de redressement. Si la société prétend n’avoir donné un accord à la proposition de rectification que « par esprit de conciliation » dans l’espoir d’une atténuation des pénalités de 40 %, il ressort des termes même de ses observations du 30 septembre 2019 que l’acceptation donnée était pure et simple et ne présentait aucun caractère conditionnel de nature à permettre son retrait en fonction des suites données à ses observations. Dans ces conditions, l’administration était fondée à regarder le désaccord persistant devant être soumis, en application des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, comme se limitant à l’application des pénalités de 40 % afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à la prise en compte du CICE. Par suite, le moyen tiré de ce que le litige sur lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu son avis ne correspond pas à l’étendue du différend qu’elle a entendue lui soumettre n’est pas fondé et doit être écarté.
6. Enfin, il résulte de l’instruction qu’après avoir reconnu que la SARL AEC Méditerranée n’avait pas été régulièrement convoquée devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui s’est tenue le 11 janvier 2022, l’administration fiscale a, par décision du 24 avril 2024, procédé au dégrèvement de la somme de 15 830 euros correspondant à la majoration de 40 % afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le seul élément d’assiette restant en litige, compte tenu de l’incidence potentielle du remboursement du CICE uniquement dans le cadre du recouvrement. Dans ces conditions, la mention de la notification de l’avis rendu par la commission figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 31 août 2022, n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité le reste de la procédure qui, ainsi qu’il est dit au point 4, n’a pas été soumis et n’avait pas vocation à être soumis à ladite commission.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que la SARL AEC Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AEC Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AEC Méditerranée et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026,
Le greffier
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité
- Nouvelle-calédonie ·
- Ordre public ·
- République ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Travailleur ·
- Voie publique ·
- Risque ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Charges
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Incidence professionnelle
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Astreinte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Maire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée ·
- Annulation
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.