Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de directement lui verser cette somme sur le fondement de l’article l. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car le défaut de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de s’inscrire en classe de première Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration (CSR) dès lors que cette inscription est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage qu’il ne peut obtenir sans document l’autorisant à travailler ; qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2521695, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution du refus d’une première demande de titre de séjour, M. B se prévaut de l’impossibilité de bénéficier d’un contrat d’apprentissage et de l’impossibilité de s’inscrire en première année de Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (CSR) qui en résulte. Toutefois M. B n’apporte pas d’explication quant au délai écoulé entre la date de la naissance de la décision attaquée, le 30 janvier 2025, et la dernière date de saisine de l’administration, le 29 avril 2025, pour connaître les motifs de la décision litigieuse, ni entre cette date et la date de saisine du juge des référés, le 29 juillet 2025. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’élément circonstancié de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation personnelle nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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