Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 mars 2026, n° 2601849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 3, 4 et 5 mars 2026, Mme A… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, B… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a affecté son fils B… C… au sein du Lycée Simon Lazard à Sarreguemines ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’exclusion définitive de B… C… du lycée Anne de Méjanes à Metz ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder à une nouvelle affectation de B… C… dans un lycée situé à Metz ou à Woippy, proposant une filière première baccalauréat professionnelle métiers du commerce et de la vente (MCV), en surnombre si nécessaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de permettre le redoublement de B… C… de la classe de première professionnel MCV pour l’année scolaire 2026-27 ;
5°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz la mise en place immédiate d’un projet d’accueil individualisé (PAI) adapté aux pathologies de B… C…, dans son nouvel établissement ;
6°) de condamner l’État à verser à B… C… la somme de 55 000 euros, en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
7°) de condamner l’État à lui verser la somme de 16 040 euros, en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que son fils est sans établissement scolaire depuis le 10 janvier 2026, que son affectation au sein d’un internat à Sarreguemines est incompatible avec son état de santé, qui s’est à ce jour gravement dégradé ;
la circonstance que son fils, ait été exclu définitivement puis inscrit dans un autre établissement sans prendre en compte ses besoins médicaux constitue une violation manifeste de l’article D. 511-43 du code de l’éducation ;
l’absence totale de projet d’accueil individuel ou de projet personnel de scolarité pour son fils et la distance géographique entre son nouvel établissement scolaire et son domicile, constituent un manquement grave et caractérisé à la mise en place des aménagements nécessaires pour les élèves présentant un trouble de la santé invalidant au regard de l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
la décision d’affectation du 22 janvier 2026 de son fils en internat à quatre-vingts kilomètres de son domicile, l’éloignant de ses praticiens habituels et de sa surveillance médicale, constitue une violation de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, du droit de la personne handicapée à la compensation des conséquences de son handicap en matière de scolarité ;
les décisions en litige portent une atteinte caractérisée au droit à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
elles portent une atteinte caractérisée au droit fondamental à la protection de la santé garantie pas l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
elles portent une atteinte caractérisée au droit à la non-discrimination garanti par l’article 225-1 du code pénal ;
le redoublement de la classe de première est la seule mesure juste et équitable permettant de compenser le préjudice scolaire subi par son fils du fait des manquements de l’institution ;
son fils a subi un préjudice scolaire d’un montant de 5 000 euros du fait du retard de sa scolarisation ayant entraîné la perte d’une année avant l’obtention de son baccalauréat ;
il a subi un préjudice moral d’un montant de 15 000 euros ;
il a subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros lié à la discrimination qu’il a subie lors de son exclusion de son établissement scolaire ;
il a subi un préjudice d’un montant de 15 000 euros lié à la perte de chance professionnelle directe et certaine suite à la rupture brutale de sa scolarité ;
il a subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros en l’absence de prise en compte de son état de santé et en l’absence de scolarisation pendant cinquante-cind jours ;
la requérante a subi un préjudice matériel d’un montant de 6 040 euros ;
elle a subi un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros du fait de la situation de son fils, et de sa mise en danger au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
la demande d’indemnisation des préjudices subis par Mme D… et son fils B… C… est irrecevable, car ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;
la sanction d’exclusion définitive prononcée par le directeur du lycée Anne Méjanes de Metz ne relève pas de la compétence du recteur, mais de la libre organisation d’un établissement privé sous contrat d’association en application de l’article 442-5 du code de l’éducation ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés,
- les observations de M. E…, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui soutient en outre que les conclusions tendant à la suspension de la décision d’exclusion définitive de B… C… d’un établissement scolaire sous contrat ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire.
Mme D… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Mme D…, a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. B… C…, élève âgé de 16 ans en classe de première professionnel métiers du commerce et de la vente (MCV), a été exclu définitivement à partir du 5 janvier 2026 du lycée sous contrat Anne de Méjanes à Metz, puis affecté par une décision du rectorat de l’académie de Nancy-Metz du 22 janvier 2026 au sein du lycée Simon Lazard à Sarreguemines. Mme D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils B… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions, d’enjoindre au recteur d’affecter son fils dans un lycée situé à Metz ou Woippy en bénéficiant d’un PAI, de lui permettre de bénéficier d’un redoublement pour l’année scolaire 2026-2027, et de condamner l’État à l’indemniser du préjudice subi, tant par son fils que par elle-même.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision d’exclusion définitive de B… C… du lycée Anne de Méjanes à Metz :
Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
La sanction d’exclusion définitive prononcée par le directeur du lycée Anne Méjanes de Metz ne relève pas de la compétence du recteur, mais de la libre organisation d’un établissement privé sous contrat d’association en application de l’article 442-5 du code de l’éducation. En outre, il résulte de l’instruction que cette décision ne comporte pas par elle-même l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à suspendre cette décision doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Le juge des référés ne statuant que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, les conclusions de Mme D… tendant à la condamnation de l’État à lui verser, ainsi qu’à son fils, une somme d’argent en réparation des préjudices subis sont irrecevables. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, à introduire une requête en ce sens auprès du juge du fond.
Sur le surplus des conclusions :
Mme D… demande au juge au référé de suspendre la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a affecté son fils B… C… au sein du Lycée Simon Lazard à Sarreguemines à la suite de son exclusion définitive du lycée Anne de Méjanes à Metz, en faisant valoir la dégradation rapide de sa santé mentale depuis qu’il a été affecté dans cet internat situé à plus de quatre-vingts kilomètres du domicile familial, alors qu’il présente une colopathie fonctionnelle aggravée par le stress, et en conséquence, d’enjoindre au recteur de procéder à une nouvelle affectation dans un lycée situé à Metz ou à Woippy, en surnombre si nécessaire, avec mise en place d’un PAI adapté à ses pathologies. Elle demande également le redoublement de la classe de première de son fils en faisant valoir que l’année scolaire 2025-2026 a été irrémédiablement compromise.
Il résulte de l’instruction que depuis le 5 mars 2026 B… C… est accepté pour intégrer le dispositif de la plateforme d’accompagnement vers l’intégration de parcours (PAIP), qu’à ce titre un rendez-vous est prévu le 6 mars 2026 au centre d’information et d’orientation de Metz avec la coordinatrice du dispositif, et que dans ce cadre il sera envoyé très prochainement en immersion longue durant un mois au lycée professionnel Renée Cassin à Metz en surnombre dans sa spécialité de première des métiers du commerce et de la vente, et qu’à l’issue de cette période d’immersion, si celle-ci se révélait concluante, il devrait être inscrit définitivement dans ce lycée à titre exceptionnel. Il résulte également de l’instruction que dès qu’il débutera sa période d’immersion au lycée René Cassin, un PAI sera mis en place avec les parents sous réserve de la justification par ces derniers des certificats médicaux relatifs à son état de santé, notamment d’un bilan du gastro-entérologue. Enfin, il est constant que les décisions de redoublement de classe sont prises uniquement en fin d’année scolaire au regard des résultats des élèves.
Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière pour son fils impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D… doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… en tant qu’elle conclut à la suspension de l’exécution de la décision portant exclusion définitive de B… C… du lycée Anne de Méjanes à Metz est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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