Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2025,
Mme A B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail dès le dépôt de sa demande de titre de séjour afin d’attester du caractère complet de sa demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière sans possibilité de déposer une demande de titre de séjour, alors qu’elle n’a jamais été en situation irrégulière, qu’elle est entrée en France il y a plus de 4 ans, à l’âge de 15 ans, qu’elle a sollicité un titre de séjour, qu’elle risque à tout moment de faire l’objet d''une mesure d’éloignement, que son père vit en France, et que l’absence de régularisation l’empêchera de poursuivre ses études supérieures alors qu’elle est prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur et que sa candidature a été retenue par trois organismes sous réserve qu’elle justifie de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure est utile à la sauvegarde de ses droits ;
La requête a été communiquée à la préfecture qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 2006 à Yopougon, entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2021, a été placée de manière provisoire à l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 décembre 2022. Elle est hébergée depuis le 5 janvier 2024 par l’association Jean Cotxet au sein du foyer Kennedy à Saint-Maur
(Val-de-Marne). Le 18 juillet 2024, elle a signé avec le conseil départemental du Val-de-Marne un « contrat jeune majeur » valable jusqu’au 18 septembre 2025. Le 9 décembre 2024, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Faute de réponse à cette sollicitation, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail.
5. Mme B a été admise à l’issue de l’année 2024-2025 au baccalauréat professionnel dans la spécialité des métiers de l’accueil, après avoir suivi sa scolarité au lycée polyvalent Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne. Par ailleurs, elle est admise au titre de la rentrée 2025-2026 pour intégrer une école de formation en alternance dans le cadre d’un BTS relatif aux professions immobilières, sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage, de l’obtention du baccalauréat et de l’obtention d’un titre de séjour. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, ce que le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de Me Rouvet Orue Carreras, avocate de Mme B, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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