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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la commune du Bouscat, représentée par Me H… Bourié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’examiner le mur de soutènement séparant le cimetière de la commune du Bouscat des parcelles cadastrées section AC numéros 144, 145, 146, 147, 148 et 360, de déterminer les désordres ainsi que leurs causes et conséquences, d’indiquer les mesures techniques de stabilisation ou de renforcement structurel nécessaires pour remédier aux désordres constatés et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre, d’en évaluer le coût et leur faisabilité technique et d’examiner les solutions techniques de confortement proposées par le bureau d’études Artech Ingénierie.
La commune du Bouscat soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’ensemble des causes des désordres ainsi que les travaux nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, MM. François et Pierre Simonetti, déclarent qu’ils ont donné leur accord aux travaux nécessaires à la consolidation du mur du cimetière jouxtant leur propriété et par suite demandent à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, M et Mme G… N…, déclarent ne pas s’opposer aux travaux nécessaires à la consolidation du mur du cimetière jouxtant leur propriété et par suite demandent à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, Mme D… L… et M. H… J… déclarent qu’ils ont donné leur accord aux travaux nécessaires à la consolidation du mur du cimetière jouxtant leur propriété et par suite demandent à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. et Mme O… K… déclarent qu’ils ont donné leur accord aux travaux nécessaires à la consolidation du mur du cimetière jouxtant leur propriété et par suite demandent à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, M. et Mme R… P…, M. Q… P… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard sur le territoire de la commune du Bouscat (33110), représentés par Me Anne-Sophie Lourme, demandent au juge des référés de mettre hors de cause M. Q… P…, sa propriété n’étant pas concernée par le projet de la commune du Bouscat, de prononcer à titre principal le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée mais demandent que l’expertise soit complétée. Ils demandent enfin que l’expertise fonctionne aux frais de la commune du Bouscat et qu’il soit mis à sa charge la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B… F… et à Mme M… C… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La commune du Bouscat est propriétaire d’un cimetière sis avenue de Tivoli, 33110 Le Bouscat, sur les parcelles cadastrées section AC numéros 151, 177 et 353. Le cimetière confronte au nord une série de parcelles privées, sur lesquelles sont édifiées des immeubles à usage d’habitation privée, cadastrées section AC 144, 145, 146, 148 et 360. Ces parcelles, situées en surplomb par rapport au cimetière communal, en sont séparées par un mur de soutènement. Au cours de l’année 2022, la commune du Bouscat a constaté un mouvement de dévers du mur, outre un phénomène de fissuration dudit mur, affectant les caveaux situés à proximité. Un procès-verbal de bornage a été établi le 2 février 2023 au contradictoire de l’ensemble des propriétaires riverains. La commune du Bouscat a, par ailleurs, pris un arrêté de délimitation le 20 avril 2023, afin d’intégrer le mur de soutènement dans le domaine public communal. Afin d’envisager les mesures techniques à prendre, la commune du Bouscat a lancé deux séries d’investigations : un diagnostic géotechnique G5 confié au bureau d’études Alios et un diagnostic structurel confié au bureau d’études Artech Ingénierie. Le bureau d’études Artech Ingénierie a rendu son rapport le 3 juin 2024 et le bureau d’études Alios le 1er juillet 2024. Il a alors été constaté un défaut de stabilité du mur litigieux, lequel repose sur des fondations sommaires. Le bureau d’études Artech Ingénierie propose un confortement du mur de soutènement notamment par la création d’une contre structure clouée, les clous, d’une longueur de 8 à 12 mètres, devant être implantés dans le tréfonds des propriétés privées voisines. Lesdits travaux impliquant donc l’implantation d’ouvrages publics sur des parcelles privées, la commune du Bouscat s’est rapprochée des propriétaires concernés afin de leur présenter les résultats du diagnostic structurel du mur et le programme de travaux projeté. Une réunion s’est tenue à cet effet le 10 mars 2025, en présence du bureau d’études Artech Ingénierie. L’ensemble des propriétaires a donné son accord pour la réalisation des travaux sur ses parcelles, à l’exclusion des propriétaires de la parcelle cadastrée section AC numéro 145. En conséquence la demande d’expertise judiciaire de la commune du Bouscat, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. MM. François et Pierre Simonetti, M et Mme G… N…, Mme D… L… et M. H… J…, M. et Mme O… K… et M. Q… P… demandent leur mise hors de cause. Il résulte cependant de l’instruction que leurs propriétés sont directement concernées par les travaux affectant le mur du cimetière à l’exception du bien de M. Q… P…. Par suite il y a lieu seulement de mettre hors de cause M. Q… P….
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme R… P…, M. Q… P… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme R… P…, M. Q… P… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… I…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; visiter et examiner le cimetière de la commune du Bouscat sis avenue de Tivoli, Le Bouscat (33110) sur les parcelles cadastrées section AC numéros 151, 177 et 353 et plus précisément le mur de soutènement mitoyen des parcelles privées cadastrées section AC numéros 144, 145, 146, 147, 148 et 360 ainsi que ces parcelles privées.
2°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires du mur du cimetière ainsi que des désordres constatés dessus et dire si ceux-ci sont inhérents notamment à leur structure, leur mode de fondations, leur mode de construction, leur état de vétusté ;
3°) de déterminer l’origine des désordres constatés ;
4°) de dire si, à son avis, les solutions préconisées par le bureau d’études Artech Ingénierie sont adaptées et suffisantes, examiner les dispositions et précautions préconisées pour déterminer les dispositions et précautions complémentaires à prendre pour remédier aux désordres constatés ; en particulier de dire si la solution de contre-structure clouée avec ancrages implantés dans le tréfonds des propriétés privées riveraines est adéquate sans préjudice pour les propriétés voisines ou si une solution de renforcement ou de reconstruction du mur par des ouvrages implantés exclusivement sur le terrain du cimetière est possible et préférable ;
5°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des ouvrages ;
6 °) de manière générale, donner une estimation du coût des mesures pour remédier aux désordres ;
7°) de donner son appréciation sur les préjudices subis, en particulier de M. et Mme R… P… et des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard ;
8°) de fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités qui pourraient être encourues et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune du Bouscat, MM. François et Pierre Simonetti, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard, M. et Mme A… P…, M. et Mme O… K…, M. B… F… et Mme M… C…, M. H… J… et Mme D… L… et M. et Mme G… N….
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : M. Q… P… est mis hors de cause.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Bouscat, à MM. François et Pierre Simonetti, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue Henri Grossard, à M. et Mme A… P…, à M. et Mme O… K…, à M. B… F… et Mme M… C…, à M. H… J… et Mme D… L…, à M. et Mme G… N… et à M. E… I…, expert.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Dominique Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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