Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2026, n° 2601247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… a saisi le tribunal d’un « référé conservatoire » afin de contester le refus opposé par courriel du 5 mai 2026 par l’Université Marie et Louis Pasteur à sa demande du même jour de participer en visio-conférence le 13 mai 2026 à une audition devant la commission de recrutement pour un poste d’enseignant du secondaire en physique-chimie.
Il soutient que :
Sa demande présente un caractère urgent compte tenu du terme de la procédure de recrutement fixé au 26 mai 2026 ;
Il avait le droit d’être entendu en visio-conférence car il était en arrêt de travail et de nombreuses universités procèdent ainsi ;
Le 18 mai 2026 son dossier est passé à « dossier irrecevable, retrait de candidature par le candidat » sur l’application Galaxie ;
Ni l’arrêté de composition de la commission de recrutement ni la délibération du conseil d’administration de l’université ne précisent les conditions de mise en œuvre des auditions pour les recrutements des enseignants ;
Il a demandé à la direction de l’IUT de lui fournir les éléments réglementaires sur lesquels la décision qu’il conteste a été prise ;
Eu égard au contexte dans lequel est intervenu ce refus, il pense que tout a été mis en œuvre pour l’écarter.
Vu les autres pièces du dossier jointe à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’occurrence, M. B… conteste la décision de refus qui a été opposée le
5 mai 2026 par l’Université Marie et Louis Pasteur à sa demande d’audition en visioconférence pour un entretien de recrutement d’un enseignant en physique-chimie devant se tenir le 13 mai suivant. Il souligne de surcroit que son dossier de candidature a été considéré comme irrecevable et retiré dans l’application dédiée le 18 mai 2026.
4. Il résulte de ce qui précède d’une part, que dès lors que la date de l’entretien de recrutement fixée à M. B… est dépassée et que son dossier a été considéré irrecevable et retiré de la procédure de sélection sur l’application de gestion du recrutement, quand bien même le terme des opérations de recrutement a été fixé au 26 mai 2026, le requérant ne justifie plus de l’existence de la condition d’urgence à laquelle le référé conservatoire prévu par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice est soumis.
5. D’autre part, la demande dont M. B… a entendu saisir le juge des référés sur ce fondement tend à contester le refus qui lui a été opposé et non à l’octroi d’une mesure provisoire ne préjudiciant pas au principal. Or, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à une telle demande.
6. Enfin, et en tout état de cause, aucune mesure utile identifiée n’est demandée par l’intéressé dans le cadre du présent recours.
7. Par suite, la requête qui n’entre pas dans les prévisions des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, et est irrecevable sur ce fondement, doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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