Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2529287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 3 et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. A… a été reçu dans les locaux de la préfecture le 31 octobre 2025, et qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 30 janvier 2026, lui a été remis dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, laquelle est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a reçu M. A…, ressortissant guinéen né le 5 avril 1983, dans les locaux de la préfecture le 31 octobre 2025, et qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 30 janvier 2026, lui a été délivré dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, laquelle est en cours. Par suite, les conclusions en injonction de M. A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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