Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2407317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les observations de Me Capdefosse pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité comorienne, né le 1er juin 1993, est entré en France le 5 octobre 2019 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, puis a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires en cette même qualité, dont la dernière a expiré le 31 octobre 2023. Le 13 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour tendant au changement de statut « étudiant » en celui d'« enfant étranger d’un français ». Par un arrêté en date du 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B, le préfet s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’extranéité de son père, M. A B, constatée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille de 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant reste titulaire d’une carte nationale d’identité française, qui lui a été délivrée le 24 novembre 2021 postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Marseille de 2012. Dans ces conditions, en se fondant sur l’unique motif tiré de l’extranéité du père du requérant, le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Capdefosse, avocat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Capdefosse.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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