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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve désormais dans une situation administrative précaire, qu’il ne peut plus travailler et n’a plus accès aux droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la compétence du signataire de l’acte, que la motivation est stéréotypée et démontre que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, qu’il n’est pas justifié que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été respecté, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement, que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-3, L. 432-12 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 17 août 2026 et assortie d’une autorisation de travail lui a été remise et que les faits de violence commis par le requérant justifient le maintien de l’exécution de la décision en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me El Ide, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turque né le 2 juin 1972 à Pazarcik (Turquie), est entré en France en 2000, où il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 31 octobre 2024. Le 17 août 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par la décision en litige du 23 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 31 octobre 2024, M. B… en a demandé son renouvellement le 17 août 2024, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet fait valoir en défense que M. B… bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, qu’il lui appartenait de demander à assortir ce document provisoire d’une autorisation de travail, les éléments ainsi opposés par le préfet n’ont pas pour effet de renverser cette présomption d’urgence. De même, si le préfet soutient qu’il y a urgence à maintenir l’exécution de la décision litigieuse au vu du comportement du requérant, les éléments produits en défense sur ce point ne sont pas plus de nature à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions précitées est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de 7 jours, jusqu’au réexamen de sa situation.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 23 décembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de 7 jours, jusqu’au réexamen de sa situation.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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