Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2505372, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 3 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
II – Sous le n° 2505373, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Kecha, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants nigérians, nés respectivement le 12 avril 1989 et le 15 juin 1995, déclarent être entrés en France le 1er octobre 2023. Ils ont présenté le 6 octobre 2023 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juin 2025. Par arrêtés du 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté la concernant par la requête n° 2505372 et M. C… demande l’annulation de celui le concernant par la requête n° 2505373.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505373 et n° 2505372, présentées respectivement pour Mme et M. C…, concernent la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme D… E…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés litigieux. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet précise également de manière suffisante et non stéréotypée les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé. Il a, notamment pris en considération la durée du séjour des requérants en France, a relevé qu’ils n’étaient pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, qu’ils ne justifient pas d’une intégration dans la société française et que leur fils mineur a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA par une décision du 18 décembre 2024. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet aurait considéré par erreur qu’ils auraient vécu dans leur pays d’origine jusqu’à leur arrivée en France alors qu’ils déclarent être arrivés en Italie en 2018, Mme et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés. Les moyens soulevés tirés du défaut de motivation des mesures d’éloignement litigieuses doivent, dès lors être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre des décisions d’éloignement, lesquelles ne fixent pas le pays de renvoi.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français et n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes d’asile. S’ils résident en France avec leur enfant, ce dernier est mineur et rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne avec ses parents dans leur pays d’origine, où ils ont, tous deux, vécu la majeure partie de leur existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, et ils ne démontrent pas disposer de liens personnels, anciens et stables sur le territoire français. Si Mme C… soutient devoir demeurer en France afin de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, la seule production d’une ordonnance en date du 23 octobre 2023 faisant état d’un VIH diagnostiqué en 2018 et d’une ordonnance en date du 17 octobre 2024 pour un traitement médical ne suffisent pas à démontrer la nécessité d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
9. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les requérants soutiennent que les décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant dès lors qu’il est né en Allemagne, qu’il n’a jamais vécu au Nigéria et qu’il est scolarisé en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine dont ils possèdent tous la nationalité et alors qu’il n’est pas démontré, compte tenu du jeune âge de l’enfant, l’impossibilité pour celui-ci de poursuivre une scolarité normale au Nigéria. Par ailleurs, s’ils soutiennent que leur enfant souffre de troubles de l’autisme, la seule production d’une ordonnance prescrivant un bilan d’orthophonie dans un contexte de retard de langage et de suspicion de trouble du spectre autistique n’est pas de nature à établir que son état de santé nécessiterait son maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont fondées sur des décisions illégales et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. et Mme C… soutiennent être exposés à un risque de représailles au Nigéria de la part de l’oncle de la requérante. Ils invoquent également l’état de santé de cette dernière, qu’ils rattachent aux persécutions et aux violences sexuelles dont elle déclare avoir été victime de la part de son oncle. Toutefois, ni les documents médicaux mentionnant la présence « d’un abcès chronique de la fesse droite post-injection de produit abortif en 2015 », ni les articles de presse relatifs à une personnalité présentée comme l’oncle de la requérante ne sont de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, alors que les intéressés n’établissent pas qu’ils seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les décisions portant sur interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à M. et Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Gironde, après avoir relevé l’absence de menace pour l’ordre public ainsi que l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, s’est fondé sur le fait que leur présence en France n’était justifiée que par les délais d’instruction de leur demande d’asile et sur l’absence de liens anciens et intenses en France. Par suite, ces décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du même code.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. et Mme C….
19. En quatrième lieu, en se fondant sur ces éléments pour fixer une interdiction de retour d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les interdictions de retour sur le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2505372 et n°2505373 de Mme et M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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