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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2517248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une carte de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait, à la date de de l’arrêté attaqué, à Bobigny (93000) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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