Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2601498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 28 mars 2026 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire sa fille B… en famille ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond et subsidiairement de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant est privée de scolarisation effective et que la décision attaquée est de nature à aggraver son état de santé ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la situation de l’enfant n’a pas fait l’objet d’une instruction individualisée ;
la décision attaquée méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le recteur de l’académie de Reims conclut au sursis à statuer.
Il fait valoir que la situation est en cours de réévaluation, que la commission ad hoc n’a pas encore statué, que le référé est précoce et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Mme A… qui reprend ses observations écrites et précise que sa fille a cessé de suivre les cours au collège Perrot d’Ablancourt de Châlons-en-Champagne à compter du mois de décembre 2024, qu’elle a été admise à redoubler sa 5ème au sein du collège Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne à la rentrée scolaire 2025-2026 mais n’a pas supporté de fréquenter l’établissement au-delà de quatre jours après la rentrée scolaire, qu’elle éprouve les plus grandes difficultés à sortir du domicile familial, qu’elle est suivie par une psychologue à Châlons-en-Champagne et par une autre à Reims, qu’elle a bénéficié le 3 avril 2026 d’une première consultation auprès d’un pédopsychiatre de l’unité mobile d’orientation pédopsychiatrique de Châlons-en-Champagne mais qu’aucun diagnostic ne peut être posé dans l’immédiat et que la suite de sa scolarité risque d’être difficile dès lors qu’elle a déjà redoublé sa classe de cinquième.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap (…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-12 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». Enfin, aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « (…) La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Mme A… expose que sa fille B…, scolarisée en classe de cinquième au collège Perrot d’Ablancourt de Châlons-en-Champagne au cours de l’année 2024-2025, a été victime de la part d’autres élèves de comportements que la requérante qualifie de harcèlement scolaire, et qu’elle a cessé, de ce fait, de venir en cours à compter du mois de décembre 2024. L’élève a été admise, au titre de l’année scolaire 2025-2026, à redoubler sa classe de cinquième dans un autre établissement, et il n’est pas contesté qu’elle a cessé de suivre les cours quatre jours après la rentrée scolaire. Par la décision attaquée du 28 mars 2026, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à être autorisée à instruire sa fille B… en famille. La requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que la requérante a saisi le recteur de l’académie de Reims d’un recours administratif préalable contre la décision dont elle demande la suspension des effets et que ce recours a été reçu le 9 avril 2026. Par application des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation citées ci-dessus, il doit être statué sur ce recours avant le 11 mai 2026. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, et alors que l’élève est déscolarisée depuis seize mois hormis une brève interruption de quatre jours, la condition d’urgence ne peu pas être regardée comme satisfaite. Par suite, l’une des conditions permettant de prononcer à titre provisoire la suspension des effets de la décision attaquée n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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