Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 mai 2026, n° 2603341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 avril 2026 et le 12 mai 2026, M. A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est injustifiée au regard de son intégration ;
sa durée est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Boyer, substituant Me Landete, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur le défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, au regard notamment de l’erreur d’adressage de la décision contestée et ce en dépit de ce qu’il avait indiqué la bonne adresse à l’administration, et que son droit à être entendu ne saurait être considéré comme ayant été respecté dès lors que la décision contestée lui a été adressée à l’issue même de son entretien à la préfecture le 17 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant macédonien né en 1986, est entré en France en 2018. Par une décision du 17 octobre 2018, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile conventionnel. A la suite, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 20 février 2019 prise par le préfet de la Gironde. Le 31 mai 2021, il a fait l’objet d’une assignation à résidence, dont la non-exécution a été constatée par un procès-verbal de carence des services de police le 15 juillet suivant. Le 21 février 2022, la cour nationale du droit d’asile a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un courrier du 19 avril suivant, le préfet de la Gironde a rappelé au requérant l’irrégularité de son séjour, et qu’il lui revenait d’exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet. M. A… s’est cependant maintenu sur le territoire, et le 11 novembre 2022, ce même préfet a pris à son encontre une seconde obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Il a ensuite sollicité la régularisation de son séjour, qui lui a été refusée le 26 décembre 2023 par le préfet de la Gironde. Par un jugement numéroté 2400518 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Le 4 novembre 2025, le préfet a adressé à cet effet un courrier recommandé au requérant aux fins d’actualiser sa situation administrative. Le 26 janvier 2022, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la régularisation de son séjour par un courrier du 17 juillet 2023, enregistré le 31 juillet suivant à la préfecture de la Gironde, et dans lequel il indiquait résider au 6 rue de l’Hermitte à Bruges (33). Si le préfet a refusé de donner suite à cette demande par une décision du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement numéroté 2400518 du 6 mars 2025, a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant. Le 4 novembre 2025, le préfet a adressé à cet effet un courrier recommandé au requérant aux fins notamment d’actualiser sa situation administrative, au 5 allée des peupleraies à Bordeaux. Si le préfet fait état de ce que le courrier n’a pas été récupéré par M. A…, il n’est pas contesté en défense que cette adresse n’était plus celle du requérant depuis son installation à Bruges, en tout état de cause effective depuis le 17 juillet 2023. L’administration, ainsi responsable du mauvais adressage de ce courrier, indique dans sa décision ne pas avoir reçu les éléments attendus du requérant, et avoir révisé sa situation au regard des seuls éléments produits en 2023 et 2024. M. A… est donc fondé à soutenir qu’il ne lui a pas été possible de faire valoir les changements de sa situation personnelle survenus depuis 2024. Par suite, le préfet de la Gironde a méconnu le droit de M. A… d’être entendu, et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 26 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué, implique que soit réexaminée la situation de M. A… dans un délai de deux mois et que lui soit délivré dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Landete, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landete Pierre d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Pierre Landete, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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