Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et deux mémoires, enregistrés les 20 mars et 20 mai 2026, M. E… A…, déclarant agir au nom de la liste « Saligny, continuons ensemble à construire notre futur », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saligny.
Il soutient que :
les opérations de vote se sont déroulées dans des conditions irrégulières, en raison d’attroupement à proximité du bureau de vote, se matérialisant par des « haies d’honneur » faites aux électeurs et électrices, dont certains ont fait l’objet d’invectives, malgré la présence temporaire des gendarmes ;
dix-huit électeurs auraient dû être radiés des listes électorales, conformément aux notifications de décisions émises en ce sens par la commission de contrôle des listes électorales, l’absence de rectification et l’absence d’intégrité dans la révision des listes ayant bénéficié à la liste de Mme Q… J… qui a ainsi pu recueillir une série de procurations auprès d’électeurs domiciliés hors de la commune, mais maintenus inscrits depuis plusieurs mois ou années sur les listes;
Mme J… ne résidait pas assidûment sur le territoire de la commune avant le mois de novembre 2025, et n’était précisément pas une personne reconnue en qualité d’administrée ou contribuable au sein de la commune, la qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle ;
les règles de la campagne électorale n’ont pas été respectées, dès lors que la page « Facebook » de la liste 2 comportait des propos méprisants, haineux, dépourvus de caractère constructif et bienveillant et ne reproduisant pas le chiffrage réel des projets ; la directrice de l’école maternelle, conjointe de M. Rolland, affiche ses positions publiquement dans le cadre de ses fonctions ce qui a conduit à une scission entre parents d’élèves au sein de l’école ;
les opérations de dépouillement se sont déroulées dans des conditions irrégulières en raison d’un public très nombreux dans la salle comme à l’extérieur et du comportement agité et injurieux du compagnon de Mme J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 18 mai 2026, Mme Q… J…, déclarant agir au nom de la liste « Du renouveau pour Saligny », conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par M. A… sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. C… Rolland, à M. F… R…, à M. T… Rolland, à Mme B… L…, à M. X… N…,à Mme G… O…, à Mme K… M…, à M. V… I…, à Mme P… S…, à M. W… H… et à Mme D… U… qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
La protestation a également été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Saligny, le 15 mars 2026, douze conseillers municipaux de la liste « Du Renouveau à Saligny » ont été élus, avec 198 voix pour 381 suffrages exprimés, contre trois conseillers municipaux de la liste « Saligny, continuons ensemble à construire notre futur », avec 183 voix, sur un total de quinze sièges à pourvoir. M. A… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. / II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : / 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; (…) ». Le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral dispose que : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ».
S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si une électrice inscrite sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, M. A… se borne à faire valoir qu’il n’est « pas convaincu que Mme J… résidait assidûment sur la commune de Saligny (…) avant le mois de novembre ». Cependant, le requérant reconnaît lui-même, dans ses écritures, que l’intéressée a déclaré son domicile à Saligny comme constituant son domicile principal avant le mois de novembre 2025. Par ailleurs, s’il produit, à l’appui de sa requête, une carte d’identité de Mme J… comportant une adresse située hors de la commune de Saligny, de même qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et la fiche INSEE de la société de Mme J…, située à Villiers-sur-Marne, ainsi que les listes des élections municipales qui se sont déroulées en 2020 dans cette commune, ces documents ne permettent pas, en l’absence d’éléments plus précis et circonstanciés, de caractériser l’existence d’une manœuvre quant au domicile de Mme J… pour être inscrite sur les listes électorales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. / II. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. / III. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. / IV. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. ».
Si M. A… fait valoir que dix-huit électeurs ont fait l’objet d’une décision de radiation des listes d’électeurs et que tous n’ont pas été effectivement radiés, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre, d’apprécier la régularité des radiations sur les listes électorales. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si M. A…, alors maire de la commune, établit avoir pris dix-huit décisions de radiation à l’encontre d’électeurs dont il estimait qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour figurer sur les listes électorales, la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19 du code électoral, laquelle statue sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les électeurs concernés, n’a retenu que sept radiations, M. A… n’ayant alors formé aucun recours contentieux sur ce point. Par ailleurs, les échanges de courriers électroniques entre M. A…, alors maire de la commune, et M. Rolland, conseiller titulaire de la commission de contrôle des listes électorales et candidat figurant sur la liste opposée à celle du requérant, pour inutilement polémiques qu’ils soient dans leur contenu, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une manœuvre et il ne résulte pas davantage de l’instruction que les procurations dont a bénéficié la liste conduite par Mme J… auraient été irrégulières. Par suite, le moyen tiré de ce que dix-huit électeurs de la commune auraient dû être radiés des listes électorales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 50 du même code : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». Aux termes de l’article L. 52-1 de ce code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (…) ».
Si M. A… soutient que plusieurs messages mis en ligne sur la page « Facebook » soutenant la liste concurrente de la sienne comportaient des propos méprisants, haineux, dépourvus de caractère constructif et bienveillant et ne reproduisaient pas le chiffrage réel des projets, il ne l’établit par aucune pièce du dossier et n’établit pas, ni même n’allègue, que ces mises en lignes auraient été effectuées pendant la période proscrite par les dispositions des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral, le maintien en ligne après le délai fixé par les dispositions citées ci-dessus de publications n’en constituant, par ailleurs, pas une méconnaissance. M. A… n’établit pas davantage, par les pièces qu’il verse au dossier, que la directrice de l’école maternelle affichait publiquement, dans le cadre de ses fonctions, ses positions politiques en faveur de son conjoint, M. Rolland, candidat sur la liste « Du Renouveau pour Saligny ». Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les opérations de vote ou de dépouillement se seraient déroulées dans des conditions telles qu’elles auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin. M. A… ne produit, en particulier, à l’appui de sa requête, ni les éventuelles constatations effectuées par la gendarmerie ni même une attestation d’électeur ou de membres du bureau de vote qui auraient assistés aux débordements dont il se prévaut. La seule production du procès-verbal d’audition dressé le 17 mars 2026 par la gendarmerie nationale à la suite de son dépôt de plainte est, en l’absence d’autres éléments précis et circonstanciés, insuffisante pour établir la matérialité des faits dont M. A… se prévaut. Le moyen tiré de ce que les opérations de vote et de dépouillement se sont déroulées dans des conditions irrégulières doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A… tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saligny doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à Mme Q… J…, ainsi qu’à M. C… Rolland, à M. F… R…, à M. T… Rolland, à Mme B… L…, à M. X… N…,à Mme G… O…, à Mme K… M…, à M. V… I…, à Mme P… S…, à M. W… H… et à Mme D… U….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
La présidente du tribunal,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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