Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… D…, M. E…, Mme B… K…, Mme G…, Mme F…, M. I…, Mme J… et M. H…, domiciliés à Le Buisson de Cadouin (Dordogne), demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 1er décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Buisson de Cadouin a annulé l’arrêté du 5 août 2025 retirant le permis de construire tacite autorisant M. C… A… à édifier un bâtiment agricole pour l’élevage de chiens et portant reconnaissance de ce permis tacite.
Ils soutiennent que :
il y a urgence à statuer car le projet prévoit la construction de plusieurs nouveaux bâtiments sans qu’il soit réellement possible de déterminer l’ampleur et la consistance ; il porte atteinte à la valeur vénale de leurs biens et de leur cadre de vie, à l’environnement paysager et résidentiel du centre bourg-rural et à la salubrité, à la tranquillité publique compte tenu de la nature de l’activité prévue ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
les modalités du dépôt du permis en mairie posent question quant à sa régularité ;
le dossier de demande de permis est incomplet ; ces insuffisances justifiaient le retrait initial du permis tacite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600581 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 août 2025, le maire de la commune du Buisson de Cadouin (24) a retiré le permis tacite intervenu le 13 juin 2025 au profit de M. A… C… pour la réalisation d’un bâtiment agricole destiné à l’élevage de chiens « beagle » sur un terrain situé lieu-dit Paleyrac Ouest de cette commune. Le pétitionnaire a formé un recours gracieux le 8 octobre 2025. A la suite de ce recours gracieux, le maire a pris un nouvel arrêté, le 1er décembre 2025, par lequel il a annulé son arrêté de retrait du 5 août 2025 et reconnu la validité du permis obtenu tacitement par M. C…. M. B… et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 1er décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Au cas présent, les requérants ne développent aucune argumentation spécifique de nature à établir leur intérêt pour agir. Ils soutiennent toutefois, au titre de l’urgence dans leur requête en référé, et de manière générale, que le projet porte atteinte à la valeur vénale de leurs biens et de leur cadre de vie, à l’environnement paysager et résidentiel du centre bourg-rural et à la salubrité, et à la tranquillité publique compte tenu de la nature de l’activité prévue, sans pour autant apporter le moindre élément concret pour étayer ces allégations. Il résulte de l’instruction, notamment du « plan général de situation » et de la « vue aérienne de situation » annotés, ainsi que des extraits de plans cadastraux également annotés par leurs soins, que les habitations ou propriétés des requérants, lesquels au demeurant n’ont pas produit leur titre de propriété, sont situées pour la plus proche à 175 m et pour la plus éloignée à 577 m du projet autorisé. Il ne ressort d’aucun de ces plans, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’un au moins des requérants serait voisin immédiat du projet. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir de la présomption visée au point 4. Leurs biens sont en outre séparés par d’autres propriétés bâties ou par des espaces agricoles ainsi que par des voies de circulation, notamment par la route de la Fontaine, pour la propriété la plus proche. Cette route ne dessert d’ailleurs aucune des parcelles des requérants. Selon le dossier de permis de construire, le projet, destiné à l’élevage de moins d’une dizaine de chiens de race « beagle », prévu sur un terrain formé des parcelles cadastrées section AO 1119 et AO 1122, crée 485 m² d’emprise au sol et 181 m² de surface de plancher. Il est constitué d’un bâtiment à l’architecture périgourdine, doté de murs de briques avec isolation de paille d’un mètre d’épaisseur afin de réduire le bruit. Ainsi, compte tenu de la nature du projet, notamment de son insertion architecturale, et des distances observées entre la construction autorisée et les biens des requérants, en l’absence d’élément suffisamment précis pour établir les nuisances ou les effets sur la valeur vénale de leur bien qu’ils invoquent, M. B… et autres n’établissent pas en quoi le projet affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
6. Il résulte de ce qui précède que, à défaut pour les requérants de démonter leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600583 de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, M. E…, Mme B… K…, Mme G…, Mme F…, M. I…, Mme J… et M. H….
Copie sera adressée pour information à la commune du Buisson de Cadouin.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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