Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2026, n° 2604022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… D…, agissant pour le compte de son fils, A… C…, mineur, représentée par Me Lecomte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’affecter à A… C… un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individuel pour une durée de 85 % du temps scolaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
il est urgent et utile pour A… de bénéficier de la mise en place effective de l’AESH auquel il a droit ;
elle n’a pas manqué d’alerter les services sur les difficultés de son fils face à ce défaut de mise en place de son AESH individuel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… est la mère de A… C…, né le 8 mai 2019, actuellement scolarisé à l’école Jacque Prévert de Carbon Blanc. A… souffre de séquelles de sa prématurité et d’hémiparésie cérébrale infantile qui induisent de grandes difficultés dans son développement. Mme D…, agissant pour le compte de son fils mineur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’affecter à A… un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individuel conforme à ses droits.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme D… fait valoir que son fils A… ne bénéficie pas de l’AESH effectif auquel il a droit et que sa mise en place seulement partielle et aléatoire est notablement insuffisante. Il est constant que par une décision du 10 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie de la personne handicapée (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a accordé à A… un AESH individuel pour 85 % du temps scolaire sur la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028.Si Mme D… soutient que cette aide n’a pas été mise en oeuvre de manière effective par le rectorat et qu’à défaut, son fils se trouve en grande difficulté d’apprentissage, elle s’appuie à cette fin essentiellement sur des pièces qui correspondent à l’année 2024, comme c’est le cas pour le GEVA-Sco de l’année scolaire 2023-2024 et un certificat médical du 12 janvier 2024, lesquels sont au demeurant antérieurs à la décision de la CDAPH. Il ne ressort en outre d’aucun des courriers du directeur départemental des services de l’éducation nationale du 18 juillet ou du 17 septembre 2025 que la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de A… serait totalement défaillante. Si Mme D… précise dans un courriel du 9 octobre 2025 que A… ne bénéficierait que de treize heures d’AESH par semaine, partagées avec trois autres élèves, il ressort du courrier du directeur départemental du 17 septembre 2025 qu’une « nouvelle organisation permet désormais la présence d’un AESH remplaçant en l’absence de l’AESH titulaire » de l’enfant. Surtout, il résulte de l’instruction, en particulier du GEVA-Sco du 27 mars 2026, lequel est par conséquent très récent, que dans le cadre de son projet d’accueil personnalisé à l’école Jacques Prévert de Carbon blanc, pour l’année scolaire 2025-2026, « A… a fait beaucoup de progrès dans les apprentissages (…) », qu’il « commence à travailler seul sans se démotiver (…) sans avoir un adulte présent à ses côtés », que « pendant le temps périscolaire (…) il va au préfabriqué où il sollicite l’adulte pour jouer avec lui (…) », et enfin que « l’AESH l’accompagne en reformulant les consignes, en lui faisant maintenir son attention sur son travail, en le faisant manipuler, en répétant beaucoup, et s’assurant que le travail demandé est compris ». Le GEVA-Sco conclut sur l’importance « des encouragements et de l’accompagnement de l’AESH ». Pour toutes ces raisons, quand bien même A… ne bénéficierait pas encore de mesures d’accompagnement totalement conformes aux droits octroyés par la CDAPH le 10 février 2025, et dès lors que le bilan récent de scolarité est favorable, Mme D… ne démontre pas le caractère d’urgence, en l’état de l’instruction, de l’injonction sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… dans l’intérêt de son fils mineur, A… C…, doivent être rejetées part application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur el fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604022 de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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