Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2026/18 du conseil municipal de Marsac-sur-l’Isle du 8 avril 2026 relative à la création des commissions municipales et de la commission extra-municipale dite « commission des menus » ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2026/23 du conseil municipal de Marsac-sur-l’Isle du 8 avril 2026 relative à l’élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal d’action sociale ;
3°) de suspendre l’exécution des désignations effectuées sur le fondement de ces délibérations ;
4°) de suspendre l’exécution de l’approbation du procès-verbal intervenue lors du conseil municipal du 29 avril 2026 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Marsac-sur-l’Isle de procéder à une nouvelle délibération en respectant le principe de représentation pluraliste des groupes minoritaires dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les commissions municipales et le conseil d’administration du centre communal d’action sociale sont immédiatement opérationnels et que l’exclusion durable d’élus minoritaires prive immédiatement une partie des électeurs de toute représentation effective au sein de plusieurs organes essentiels de la commune ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; les délibérations portent atteinte au principe de représentation pluraliste des élus municipaux ; la composition de la commission des menus est illégale, en ce qu’elle porte atteinte à l’égalité entre élus municipaux, au pluralisme démocratique et détourne l’objet même des commissions consultatives locales ; la composition du centre communal d’action sociale porte atteinte au pluralisme démocratique ; les délibérations en cause différence de traitement entre les commissions, ce qui méconnaît le principe d’égalité entre les élus, les exigences de sincérité démocratique et le principe du pluralisme des courants d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2026/18 du conseil municipal de Marsac-sur-l’Isle du 8 avril 2026 relative à la création des commissions municipales et de la commission extra-municipale dite « commission des menus », de la délibération n° 2026/23 du conseil municipal de Marsac-sur-l’Isle du 8 avril 2026 relative à l’élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal d’action sociale, ainsi que des désignations effectuées sur le fondement de ces délibérations et de l’approbation du procès-verbal intervenue lors du conseil municipal du 29 avril 2026. Toutefois, il n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de ces délibérations et décisions dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604220 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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