Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 mai 2026, n° 2603787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 mai 2026 et le 13 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle et les critères hiérarchisés du règlement Dublin III ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de ce même règlement, n’étant pas établi que son entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend, ni par un agent habilité pour ce faire, assisté d’un interprète qualifié ;
- la procédure suivie est irrégulière, le préfet n’établissant pas la régularité du dialogue entre les autorités françaises et portugaises précédant la décision contestée ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait été le bénéficiaire d’un visa délivré par les autorités portugaises expiré depuis moins de six mois au moment de sa demande d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions combinées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’écarte pas le risque d’un renvoi dans son pays d’origine « par ricochet » ;
- l’arrêté méconnait les de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux, substituant Me Astié, représentant de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant angolais né en 1991 déclare être entré en France le 12 décembre 2025. Le 17 décembre 2025 il a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture de l’Essonne. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un passeport angolais sur lequel avait été apposé un visa délivré par les autorités portugaises pour la période du 12 novembre au 11 décembre 2025. Saisies 16 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités portugaises ont répondu positivement le 13 mars suivant sur ce même fondement. Le préfet de la Gironde, estimant que le Portugal était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 21 avril 2026 portant transfert aux autorités portugaises dont le requérant demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… A…. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1, L.571-2 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. C… est entré en France le 17 décembre 2025 selon ses déclarations, qu’il a présenté une demande d’asile le 17 décembre suivant, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il était titulaire d’un passeport angolais sur lequel avait été apposé un visa délivré par les autorités portugaises. Il est également mentionné que les autorités portugaises ont donné le 13 mars 2026 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner au Portugal. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et des critères hiérarchisés du règlement Dublin III doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 4. (…) Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier de M. C… du système Visabio que ce dernier était titulaire un visa délivré par les autorités portugaises pour la période du 12 novembre au 11 décembre 2025. Le requérant ayant sollicité le bénéfice de l’asile en France le 17 décembre 2025, c’est donc à bon droit que, le 16 janvier 2026, les autorités françaises ont sollicité la prise en charge de M. C… auprès des autorités portugaises sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ont donné leur accord sur le même fondement par une décision du 13 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de la légalité de la saisine des autorités portugaises et de la réponse de celles-ci doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 17 décembre 2025 à M. C… dans leur version en langue portugaise qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, le résumé de cet entretien comporte le nom F…, cheffe du bureau de l’asile. L’entretien comporte également la signature de l’agent ainsi que le tampon de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites. Enfin, si M. C… soutient que la durée de l’entretien aurait été insuffisante pour faire valoir tous les éléments tendant à ce que sa demande d’asile soit examinée en France, il ne précise pas les arguments qu’il aurait manqué de faire valoir.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 17 décembre 2025 dans la langue déclarée comprise par le requérant, soit ainsi qu’il a été dit en portugais avec l’assistance d’un interprète clairement identifié de la société AFT com, organisme agréé par l’administration. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l’interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n’en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n’établit pas que les propos échangés avec l’interprète auraient fait l’objet d’une traduction erronée ou qu’il n’aurait pas été en mesure de fournir les informations qu’elle souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises. De même, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’entretien ne lui aurait pas permis de comprendre l’ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations et que cet entretien, mené par une personne qualifiée ainsi qu’il a été dit, se serait déroulé dans des conditions irrégulières.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n’établit pas la régularité du dialogue entre les autorités françaises et portugaises ayant abouti à la décision contestée, il n’assortit pas ce moyen de précisions nécessaires pour en apprécier la portée. Au demeurant, cette circonstance à la supposer établie serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2 (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (… )». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert au Portugal, M. C… n’ayant d’ailleurs rien déclaré à ce sujet dans son entretien du 17 décembre 2025. Enfin, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine « par ricochet ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de transfert de M. C… au Portugal méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés, ensemble celui relatif à un possible renvoi dans son pays d’origine.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. C…, arrivé en France le 17 décembre 2025, avec son épouse Mme D…, qui fait également l’objet d’une décision de transfert vers le Portugal, dont le recours juridictionnel donne lieu à une décision de rejet ce jour par ce même tribunal, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de l’écarter, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Astié et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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