Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 19 août 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2501309, par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— la mesure ne pouvait légalement intervenir sans un avis préalable de la commission du titre de séjour ;
— le refus de renouvellement méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’appréciation par le préfet de l’atteinte à l’ordre public par sa présence en France est entachée d’une erreur manifeste ;
— ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
II) Sous le n° 2501520, par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Tulle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— alors qu’il justifie de son intégration sociale, la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les contraintes imposées par cette mesure sont disproportionnées.
Le préfet de la Corrèze, à qui les requêtes ont été régulièrement communiquées, n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 janvier 1987 à Aguelmous, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2008 en France où il a bénéficié le 22 juillet 2014 d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français né le 31 mai 2013. Ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’à expiration le 13 janvier 2021 du dernier en date. En considération du comportement délictuel de l’intéressé, par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de renouvellement de ce titre présentée par M. A, qui avait été muni de récépissés durant l’instruction de cette demande, refus qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un second arrêté, du 5 août 2025, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Tulle. Par ses deux requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de
l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de
séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout
étranger : / () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] () ".
4. Il ressort de la motivation du refus de renouvellement de titre de séjour en litige que le préfet de la Corrèze, en énumérant les condamnations pénales qui ont été infligées à M. A, a entendu fonder sa décision non sur les dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’implique aucune appréciation sur la nature du comportement de l’intéressé et qu’au demeurant il n’a pas visé dans l’arrêté en litige, mais sur son appréciation de la menace pour l’ordre public que peut représenter M. A sur le fondement de l’article L. 432-1 du même code, explicitement visé. La circonstance que l’article L. 432-1-1 dudit code énumère des motifs tirés de condamnations pénales opposables sans cette appréciation à une demande de renouvellement de titre de séjour et que l’article L. 432-1 se borne à mentionner la seule délivrance d’une carte de séjour ne saurait par elle-même exclure, implicitement, que pareille appréciation, d’ordre général et d’ailleurs réservée à l’autorité publique par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisse légalement être portée par le préfet à l’occasion de son examen d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il ne rentre pas dans les cas prévus par les dispositions de ce dernier alors que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, si la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné pénalement consistant en, d’une part, des vols, d’autre part, des délits routiers, n’a pas conduit à des peines supérieures, pour la dernière, à un emprisonnement de six mois, l’énumération de ces faits dans l’arrêté en litige n’est pas contestée par l’intéressé, non plus que leur constante réitération depuis 2012 pendant une période d’au moins neuf ans à rapporter aux dix-sept années de présence en France dont se prévaut M. A, entré sur le territoire à l’âge de vingt ans. M. A ne justifie pas, par ailleurs, de revenus stables et réguliers après l’interruption de son activité professionnelle de 2014 à 2019 non plus que d’une réinsertion sérieuse depuis la fin de sa peine d’emprisonnement en 2021. Dans ces conditions propres à l’espèce, c’est sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste que le préfet de la Corrèze a pu estimer que le comportement général de M. A constituait, à la date du refus de renouvellement de titre en litige, une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A, ressortissant marocain, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2008, à l’âge de vingt ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, la durée de sa présence en France et sa parentalité d’un enfant français né en 2013. Toutefois, et alors même qu’il souhaiterait très récemment, selon le courrier produit à l’instance de la mère de cet enfant, reprendre contact avec ce dernier, M. A, qui en tout état de cause ne justifie pas entretenir de liens avec l’enfant ni la mère dont il est de longue date séparé dans l’intérêt de l’enfant, selon les écritures de la mère, n’établit pas mener en France une vie privée et familiale à laquelle le refus en litige, motivé principalement par la réserve de prévention des infractions pénales mentionnée par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porterait une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, M. A n’allègue pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
9. Il ressort de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A ne remplit les conditions de délivrance de plein droit d’aucun titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A ne peut exciper de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés en litige.
11. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale normale de M. A, en tant qu’il est invoqué à l’appui des conclusions de la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
12. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale normale de M. A, qui en tout état de cause ne justifie pas ne pas avoir sa résidence dans la commune de Tulle où la décision en litige a pour objet de l’assigner, en tant qu’il est invoqué à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’assignation à résidence, doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré d’un caractère disproportionné de la mesure en ce qu’elle est dépourvue de sens est en tout état de cause dépourvu de toute précision susceptible de permettre d’en apprécier la portée. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que M. A ne poserait pas de difficultés depuis sa sortie de détention est inopérante sur l’assignation à résidence qui ne repose pas sur des considérations relatives à l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Armand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON
jb
Nos 2501309-2501520
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