Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2403100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant omis d’envisager l’opportunité d’une régularisation de sa situation ; en outre, compte tenu de sa situation personnelle, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour ;
— compte tenu de sa situation personnelle en France, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le délai accordé est manifestement insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, qui déclare être entrée sur le territoire français le 17 août 2020, a sollicité, le 13 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comprend les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, dès lors que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que ni sa présence en France, dont l’ancienneté et la continuité ne sont pas établies, ni la présence de son frère en France ne relèvent d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, qu’en l’absence de perspective sérieuse d’insertion professionnelle, elle ne pouvait bénéficier d’une régularisation au titre du travail . Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
8. En quatrième lieu, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de Mme B présenterait une situation de handicap nécessitant sa présence auprès de lui. D’autre part, comme le mentionne l’arrêté en litige, la requérante n’établit pas disposer d’une autorisation de travail ni d’une promesse d’embauche lui permettant de travailler en tant qu’aide à domicile pour son frère. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à supposer que Mme B, hébergée par son frère, l’assiste notamment pour aller chercher ses enfants à l’école ou s’occuper des tâches ménagères, elle n’établit toutefois pas que sa présence auprès de lui soit indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans emploi, dispose toujours de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 30 ans et où résident ses parents ainsi que sa sœur et deux de ses frères. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise dans le même temps que le refus de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supérieur à trente jours.
15. En l’espèce, Mme B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision fixant le délai de départ doit être écarté.
16. En second lieu, Mme B se prévaut de sa situation personnelle en France, de son emploi et de ce qu’elle devrait être entendue par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et alors qu’elle ne justifie pas de l’existence de cette procédure de divorce, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du délai accordé ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 26 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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