Rejet 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 10 janv. 2023, n° 2211879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a envoyé les documents demandés à la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 2 novembre 1992, est entrée régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d’un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit les bulletins de notes demandés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite de la suspension de l’exécution de son arrêté du 10 mars 2021 par une ordonnance n° 2105202 rendue le 6 mai 2021 par le juge des référés de ce tribunal. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé pour rejeter la demande de Mme A sur un autre motif.
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général, et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
6. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du CESEDA, il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre des études supérieures en France, leur situation étant uniquement régie par l’article 9 de ladite convention.
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qu’il appartient, d’une part, au ressortissant sénégalais qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » de justifier du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir et, d’autre part, à l’administration, saisie d’une telle demande, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, d’abord si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études au regard du parcours ou du projet dont il se prévaut, ensuite s’il dispose de moyens d’existence suffisants.
8. Mme A a été inscrite pour l’année universitaire 2018-2019 en master lettres classiques à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Elle s’est réinscrite au titre de l’année 2019-2020 dans ce même cursus et a été ajournée. En 2020-2021, elle s’est inscrite en master « humanités » avant de s’inscrire en 2021-2022 en quatrième année d’un cursus en commerce et en affaires internationales. Elle ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis l’année 2018, et ne justifie d’aucune obtention de diplôme universitaire. Elle ne peut donc être regardée comme poursuivant effectivement des études, ainsi que le relève le préfet dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à l’intéressée la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
Le président
Signé
B. Auvray Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Congo ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Salarié ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Établissement ·
- Garde ·
- Avis du conseil ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Mandataire ·
- Droit d'asile
- Sécurité publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Composition pénale ·
- Conduite sans permis ·
- Sécurité privée ·
- Délivrance ·
- Usage ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Connexion ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- Métropolitain ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.