Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2024, n° 2325605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière depuis le 26 septembre 2022, qu’elle ne peut pas travailler, ni voyager, ni justifier de la régularité de son séjour auprès de l’université et qu’elle ne peut pas se rendre en Tunisie afin de renouveler son passeport ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue pour elle l’unique moyen d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 25 mai 2001, a obtenu un titre de séjour mention étudiant valable du 23 février 2021 au 22 février 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C a déposé, le 7 mars 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qui a été clôturée par les services de la préfecture le 16 juin 2022, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme A C à qui il appartient d’adresser un dossier complet de demande de titre de séjour au service compétent pour traiter de sa demande, n’établit pas l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. Par ailleurs, la requête de Mme A C demandant à la préfecture de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 16 juin 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2325605/9
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