Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mai 2026, n° 2603262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djebli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Djebli, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 8 février 1995, de nationalité azerbaïdjanaise, qui déclare être entré en France le 1er juillet 2024, a déposé une demande d’asile le 20 août 2025 et a fait l’objet d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil le même jour au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile sans motif légitime dans les 90 jours suivants son entrée en France. Le 12 septembre 2025, les services médicaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont déterminé que l’intéressé relevait, au vu de son état de santé, d’une priorité de niveau 2 pour l’attribution d’un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil. Le 19 septembre 2025, M. B… a accepté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Le 1er décembre 2025, M. B… s’est vu notifier une décision de sortie de son lieu d’hébergement en raison de l’abandon de son logement depuis le 20 novembre 2025. Le 1er avril 2026, M. B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il avait quitté son hébergement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’ article L. 552-9 (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et informe M. B… qu’il ne peut se voir rétablir les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne justifiait des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Ainsi, ces seules considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 août 2025 d’un entretien pour examiner sa vulnérabilité dans une langue qu’il a déclaré comprendre. Le 12 septembre 2025, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué le niveau de vulnérabilité médicale de M. B… à 2 sur une échelle de 1 à 3, à savoir « priorité haute pour un hébergement, ce dossier a un caractère d’urgence ». Le requérant fait valoir qu’il souffre de problèmes psychiatriques depuis près de dix ans et que le logement mis à sa disposition ne correspondait pas à ses besoins et ne permettait pas calmer son état nerveux. Toutefois, alors que M. B… s’est borné à formuler le souhait de ne pas rester le 20 novembre 2025 et qu’il n’a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le 1er avril 2026, qu’en raison de la précarité de sa situation économique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté en l’absence de toute production de certificats médicaux récents permettant de tenir pour établies ses allégations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djebli et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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