Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 Mme A… D…, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette mesure à deux ans ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Les parties ont été informées par courrier du 13 avril 2026, que le tribunal est susceptible de substituer le pouvoir discrétionnaire du préfet de régulariser la situation de ressortissants algériens à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-147 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Esseul, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1965 est entrée sur le territoire français le 30 décembre 2016 en possession d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 octobre 2018 et du 15 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par courrier du 10 novembre 2023, reçu le 17 novembre 2023, elle a demandé un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé sa demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme D… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français avec ses deux enfants qui y sont scolarisés, de la présence de certains membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Il ressort cependant des pièces du dossier que si la requérante est entrée sur le territoire français en 2016 et déclare y demeurer depuis lors, il n’est pas contesté qu’elle se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance de deux obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet les 11 octobre 2018 et 15 juin 2022. La circonstance que certains membres de sa famille résident sur le territoire français, et que, notamment, son frère dispose de la nationalité française, ne lui confère aucun droit particulier à y séjourner, alors en outre qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans en Algérie et que la cellule familiale qu’elle compose avec les enfants nés le 26 mars 2012 en Algérie qui lui ont été confiées par kafala pourra se reconstruire dans leur pays d’origine, où ils pourront également poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… serait dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où résident notamment certains membres de sa fratrie. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne méconnait pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne. Ce moyen est inopérant et ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde ne pouvait pas légalement se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D…. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
9. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la situation familiale et personnelle de Mme D… ne justifie pas que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe, occasionnellement, un emploi d’agent de service pour lequel elle perçoit une faible rémunération, sa situation professionnelle ne relève pas des motifs exceptionnels justifiant que le préfet de la Gironde lui délivre, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un titre de séjour mention « salarié ». Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, rien ne fait obstacle à ce que Mme D… retourne dans son pays d’origine avec les deux enfants dont elle a la charge, qui pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, où ils sont nés. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui précède, que Mme D… puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu’elle serait au nombre des étrangers qui, pour ce motif, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit, dès lors, être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne porte pas atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Si la requérante entend se prévaloir de ces dispositions, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle risque personnellement d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2018.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Ainsi qu’il a été dit, Mme D… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle s’est abstenue d’exécuter, n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Service ·
- Urgence ·
- Dégradations ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigré ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.