Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tovia-Vila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour se faire ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment parce que ses études présentent bien un caractère réel et sérieux conformément à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 31 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Trebesses, substituant Me Tovia-Vila représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guatémaltèque née le 2 janvier 2002, est entrée en France le 18 août 2020. Elle a bénéficié d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 15 août 2021 puis d’une carte de séjour étudiante valable jusqu’au 15 août 2025. Par une demande du 14 avril 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 21 août 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
3. Le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France dans la mesure où elle affiche une reconversion sans lien avec le projet d’étude initial en s’inscrivant en CAP Pâtisserie en août 2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi avec assiduité son parcours au sein de l’ESSEC Business School depuis 2020. Son parcours scolaire a duré cinq ans, sans redoublement et est marqué par de très bons résultats témoignant du sérieux accordé à ses études. Il ressort des pièces du dossier que l’ESSEC Business School est une école de commerce ayant notamment pour but de former aux techniques de commerce et de l’entreprenariat. La complétion de cette formation avec un CAP Pâtisserie s’inscrit dans la concrétisation d’un projet entrepreneurial nécessitant des bases pratiques, la requérante souhaitant depuis plusieurs années développer un projet professionnel de conception d’une offre gastronomique métissée franco-guatémaltèque dans son pays d’origine. En parallèle de ses études, en école de commerce elle a effectué un stage de découverte en pâtisserie entre octobre et décembre 2024 puis une formation en Cake design en février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que son attrait pour la pâtisserie date de son enfance, période durant laquelle elle a participé à des ateliers ou concours sur ce thème. Pour ces différentes raisons, Mme B… justifie d’une cohérence dans son cursus ayant une finalité précise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation impliquent nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à la requérante. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tovia Vila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tovia Vila de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Tovia Vila, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Romane Tovia Vila, au préfet de police de Paris et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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