Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A… B… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 26 mars 2024 confirmant le bien-fondé d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 343,79 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il a rempli ses déclarations de ressources comme il lui a été conseillé par un agent de la CAF, et ce alors qu’il maîtrise mal la langue française ;
- il n’est pas en capacité de rembourser sa dette, alors qu’il règle un loyer de 498 euros sans percevoir d’aide au logement ;
- si la CAF lui versait, après réexamen de ses droits, une allocation logement, il serait alors en mesure de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles faisant notamment état de revenus salariés. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence que le requérant ne percevait que des revenus de remplacement depuis novembre 2021, les droits à cette allocation de M. B… ont été recalculés et, le 22 décembre 2023, la CAF lui a réclamé un indu d’un montant de 1 343,79 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision de récupération d’indu. Par décision du 26 mars 2024, ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-4 dudit code précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant était en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2021 et qu’il percevait à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Par suite, les indemnités journalières qu’il a perçues au-delà de trois mois après son arrêt de travail initial présentaient le caractère de revenus de remplacement qui n’ouvrent pas droit à la prime d’activité, laquelle est subordonnée, en application de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, à la perception de revenus tirés d’une activité professionnelle. Si le requérant évoque, en tout état de cause en justifier, qu’il percevait un complément de la part de son employeur qui a été déclaré dans la rubrique « salaires », il résulte des dispositions précitées de l’article R. 844-2 du même code que les indemnités journalières complémentaires perçues au titre d’un accident du travail présentent dans la même mesure le caractère de revenus de remplacement. Par suite, et alors que le requérant ne justifie de la perception d’aucun revenu professionnel au sens des dispositions de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé. A cet égard, la circonstance que M. B… aurait été mal informé et qu’il ne maîtrise pas la langue française est sans influence sur le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. En outre, et qu’elle qu’en soit l’imputabilité, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver. M. B… n’est dès lors pas fondé à contester l’indu de prime d’activité en litige par les moyens qu’il invoque.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la réclamation présentée en réaction à la notification d’indu du 22 décembre 2023, que M. B… a seulement contesté le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il n’est par suite pas recevable à saisir directement le juge d’une demande de remise gracieuse qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de soumettre au préalable à la caisse d’allocations familiales. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que le requérant ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que ce dernier, qui a perçu entre 1 738 euros et 2 044 euros de salaires entre août et septembre 2025, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait, à la date du présent jugement, dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur l’aide au logement :
7. La question du droit de l’intéressé à la perception d’une aide au logement soulève un litige distinct pour lequel le requérant ne justifie pas avoir formé une réclamation préalable auprès de la CAF. En tout état de cause, il ne soulève aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de son droit à une telle aide.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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