Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. F… B…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français, et que la préfète ne pouvait lui opposer le motif tiré de la fraude ou de la menace à l’ordre public pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour au motif tiré de ce qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nancy à une peine de 1 000 euros d’amende pour détention d’un faux document, la préfète n’étant pas compétente pour lui opposer un tel refus et ne justifiant pas avoir transmis sa demande aux autorités consulaires compétentes ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-2 du même code, dès lors qu’il est entré régulièrement en France au moyen d’un visa multi-entrées ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
elle doit être annulée par exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant turc né le 6 janvier 1991, déclare être entré en France au cours de l’année 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa multi-entrées Schengen délivré par les autorités allemandes. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2021. Le 7 décembre 2023, il s’est désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. A la suite de son mariage, le 21 janvier 2024, avec une ressortissante française, il a également présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 1er juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… C…, signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient, sans l’établir, être entré en France au cours de l’année 2017, est marié avec une ressortissante française depuis le 21 janvier 2024. Il s’est impliqué dans la création d’entreprises spécialisées dans le carrelage. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de ses sœurs ainsi que d’oncles et de cousins, il n’établit, ni avoir noué en France des liens personnels d’une ancienneté et d’une intensité suffisantes, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant du refus de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Enfin, en vertu de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’une carte de séjour d’un an à un ressortissant étranger dépourvu de visa de long séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le motif tiré ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Si M. B… soutient être entré en France, au cours de l’année 2017, au moyen de son passeport revêtu d’un visa multi-entrées valable dans l’espace Schengen délivré par les autorités allemandes, il ne justifie pas avoir respecté l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et ainsi ne justifie ni de la date effective, ni de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français.
S’agissant du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». M. B… se prévaut de son implication dans la création de plusieurs entreprises spécialisées dans le carrelage, de ce qu’il est marié, depuis le 24 janvier 2024, avec une ressortissante française, et de ce qu’il entretient, en France, des relations familiales avec ses sœurs ainsi que des oncles et cousins titulaires de titres de séjour. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en refusant du délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Wassermann.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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