Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 4e chambrePar une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 janvier 2026 lui infligeant une amende administrative de 1500 euros pour infraction à la réglementation sur des parcelles dans le département de la Charente-Maritime, ou à défaut, d’en réduire le montant.
Vu la demande de régularisation en date du 18 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. La requête de M. B… porte sur le paiement d’une somme d’argent. Les dispositions de l’article R. 431-2 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d’un avocat. Dès lors, la requête de M. B… présentée sans le ministère d’un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 18 mars 2026 au moyen de l’application Télérecours citoyens, réputée régulièrement notifiée, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui était imparti, été régularisée par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2026.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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