Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2402708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2024 et 11 avril 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux D… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 février 2024, dont Mme C… épouse A…, ressortissante haïtienne née le 10 janvier 1991, demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. D…, compatriote né le 2 août 1987.
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit, en dépit de la circonstance que, dans le corps de cette décision, le préfet a fait état des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et désormais codifiées aux articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision rappelle, notamment, la situation administrative en France de la requérante, sa demande présentée le 10 mars 2023 tendant à l’octroi du bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et sa situation professionnelle sur le territoire national et procède à l’examen des pièces produites par l’intéressée à cette fin sur la période courant de mars 2022 à février 2023. Dès lors, cette décision, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, procède d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et est suffisamment motivée en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Mme C… épouse A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pôle emploi ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Impossibilité
- Impôt ·
- Tunisie ·
- Exportation ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Convention fiscale ·
- Établissement stable ·
- Imposition
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service public ·
- Activité commerciale ·
- Cotisations ·
- Accessoire ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Politique publique ·
- Impôt ·
- Finances
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juridiction competente ·
- Clôture ·
- Dissolution ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Ressort ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Service ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Partie ·
- Logement ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Thèse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Langage ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.