Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié son arrêté d’assignation à résidence du 26 février 2026 en l’astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir M. B… a été transféré en Espagne le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1988, est entré en France pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet a modifié son précédent arrêté en astreignant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz. M. B… demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu statuer :
La circonstance que M. B… a été transféré vers l’Espagne la veille de l’introduction de son recours ne saurait priver sa requête d’objet. Par suite, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur le surplus des demandes du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
M. B… soutient, sans être contesté ni démenti par les pièces du dossier, que le signataire de l’arrêté en litige ne disposait d’aucune délégation de compétence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Halil, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Halil de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 2 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié son arrêté d’assignation à résidence de M. B… du 26 février 2026 en l’astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz, est annulé.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que Me Halil, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Halil la somme de 800 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Halil et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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