Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 juil. 2025, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Gasimov, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière d’expulsion ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— il n’est pas établi que le bulletin de notification comportait les mentions prévues par la loi ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— l’expulsion porte atteinte au principe de non-refoulement des réfugiés et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision n’a pas été prise après un examen approfondi de sa situation permettant d’écarter les risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2504516 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
— et les observations de Me Gasimov, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Gasimov. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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