Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou un réépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 28 février 2025, elle se trouve en situation irrégulière la privant de toute possibilité de travailler légalement et compromettant directement la poursuite de ses études ; depuis le 28 février 2025, elle a perdu le bénéfice de ses droits à l’allocation chômage ; elle se retrouve sans ressource et dans une situation de précarité ; la soutenance de sa thèse de doctorat en sciences du langage prévue au cours de l’année 2026 est compromise ; la décision contestée porte atteinte à la continuité de son parcours universitaire et à ses perspectives d’insertion professionnelle ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision souffre d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2605155 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 11 octobre 1997, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire « travailleur temporaire » valable jusqu’au 2 juillet 2024, a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, le changement de son statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande a été classée sans suite, une première fois, le 19 juillet 2024, puis une seconde fois le 20 décembre 2024 en raison de son déménagement à Marseille. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 février 2025 lui avait été délivré. Mme A… a, le 8 janvier 2025, adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par voie postale avec avis de réception, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, demeurée sans réponse.
4. Pour justifier d’une urgence, Mme A… fait valoir qu’elle est privée de toute possibilité de travailler, qu’elle a perdu le bénéfice de ses droits à l’allocation chômage et que la décision contestée la place dans l’impossibilité de mener à son terme sa thèse en vue de l’obtention d’un doctorat « Sciences du langage ». Toutefois, Mme A… justifie seulement qu’elle a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à l’expiration de la validité du récépissé de demande de carte de séjour et cette circonstance ne permet pas de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, si elle est inscrite en thèse depuis l’année 2020 et produit un avis motivé du comité de suivi de thèse individuel, cet avis a été émis en 2025, et aucune pièce ne permet d’établir qu’elle devrait soutenir sa thèse au cours de l’année 2026 ou qu’elle en serait empêchée. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas avoir déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour et que sa requête à fin de suspension de la décision qui serait intervenue le 9 mai 2025 n’a été enregistrée que le 26 mars 2026, les circonstances invoquées par Mme A… ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à faire regarder la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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