Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2402108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui verser une indemnité complémentaire de 5 000 euros à celle d’un montant de 10 000 euros qui lui a été attribuée le 7 mars 2024.
Elle soutient que le montant d’indemnisation qui lui a été alloué ne prend pas en compte la période qu’elle a passée du 16 avril 1969 au 31 décembre 1975 dans le camp de Saint Maurice d’Ardoise (Gard).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que par décision du 21 août 2025, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnisation complémentaire de 14 000 euros, supérieure aux 5 000 euros que Mme B… demande dans sa requête.
Par une ordonnance du 18 août 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- et les conclusions de M. Bilate rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 14 févier 1960, a demandé à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022. Par une décision du 7 mars 2024, le président de la commission lui a attribué une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie qui ont été les siennes au cours de la période litigieuse. Mme B… demande la condamnation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre à porter cette indemnisation à la somme de 15 000 euros.
Il résulte de l’instruction que par décision du 25 août 2025, notifiée le 27 août 2025, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnisation complémentaire de 14 000 euros, soit une indemnisation globale d’un montant de 24 000 euros au titre de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’indemnisation présentées par Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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