Rejet 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… E… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 13 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. B… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet, qui a méconnu les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle au prononcé de mesures d’éloignement à l’encontre des étrangers mineurs, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Me Ekeu pour M. B…, qui sollicite, en outre, la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 13 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. Il ressort des mentions du procès-verbal établi le 13 décembre 2025 par l’officier de police judiciaire, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’étranger interpellé par un gardien de la paix sur le territoire de la commune de Tsoundzou a déclaré se nommer M. C… E… B… et être né le 13 septembre 2007 à Mremani. Placé en rétention, l’intéressé est revenu sur ses déclarations en indiquant être né le 3 septembre 2011. L’administration, qui a sollicité la production d’un document d’identité par un courriel du 14 décembre 2025, a estimé que les documents produits ne présentaient pas des garanties d’authenticité suffisantes. A l’appui de sa requête, M. C… E… B…, qui indique être né le 3 septembre 2011 à Ongojou-Anjouan, âgé de quatorze ans, inscrit en classe de quatrième au collège de Kwalé et domicilié chez sa tante au 10 impasse Tamarin Les Hauts à Mamoudzou, produit un extrait de naissance, un carnet de liaison, un bulletin de notes et un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, alors que M. B…, qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’apporte aucun élément permettant d’expliquer les incohérences entachant ses déclarations sur son âge, il n’est pas établi que l’administration aurait eu des raisons sérieuses de douter de ses premières déclarations. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément sur la durée du séjour et les attaches familiales en France de l’intéressé, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, en l’absence de précision sur les risques encourus par l’intéressé en cas de retour aux Comores, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 décembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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