Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 juin 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation e vulnérabilité au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et développe le moyen tiré du défaut d’examen en ce que la décision attaquée est intervenue avant même qu’un médecin de l’OFII ne se prononce sur la situation médicale de la requérante.
Le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne, née le 31 décembre 1955, est entré en France, pour la première fois, en 2017 aux fins de solliciter l’asile. Le 31 mai 2018, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 août 2018. L’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 18 juin 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi, l’OFII n’était pas tenu de faire apparaître une motivation spécifique sur sa décision de procéder à un refus total, et non un refus partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer sa vulnérabilité, le 18 juin 2025. A cette occasion, elle a notamment été interrogée sur sa situation personnelle, a indiqué qu’elle était hébergée par son fils et s’est vue remettre un certificat médical vierge pour avis médical. Toutefois, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, Mme A pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ni que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment prise en compte.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Si Mme A se prévaut de graves problèmes médicaux, elle n’apporte aucune précision quant à sa pathologie et ne démontre pas avoir rempli le dossier Medzo qui lui a été remis lors de l’entretien d’évaluation du 18 juin 2025. En outre, il ressort de ses propres déclarations lors de cet entretien qu’elle dispose d’une solution d’hébergement chez son fils. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas la situation de particulière vulnérabilité dont elle se prévaut. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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