Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2512727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le président du tribunal administratif d’Amiens a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1995 à Miechke, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en précisant que le requérant est entré en France le 12 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’il a bénéficié de cartes de séjour sous ce même statut jusqu’en 2020 et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France ou d’une insertion professionnelle justifiant son admission au séjour. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, d’abord en tant qu’adjoint technique auprès d’un établissement public entre le 23 août 2018 et le 30 novembre 2018, puis en tant qu’animateur restauration cantine et adjoint technique territorial saisonnier auprès d’une collectivité territoriale entre les mois de janvier à mars 2018 puis du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, puis en tant que contractuel remplaçant auprès d’un établissement public entre le 1er juillet 2019 et le 30 mars 2021, et enfin en tant qu’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée auprès d’un établissement de restauration situé à Bobigny depuis le 20 février 2023, ce dernier emploi ne figure pas, pour la région Ile-de-France, dans la liste des métiers annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette insertion professionnelle demeure récente.
Enfin, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, où il réside depuis le 12 septembre 2017 et de la présence en France de son frère, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, malgré l’ancienneté de sa présence en France et ses efforts sérieux d’intégration professionnelle, la situation de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne présente de motifs exceptionnels permettant que lui soit délivrée une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il réside depuis le 12 septembre 2017 et de la présence en France de son frère, dont il soutient qu’il se trouve en situation régulière. Toutefois, il ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de son frère ou de la situation régulière de celui-ci, et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 22 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ni, par suite, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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