Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2532626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le président de l’université Paris Cité a rejeté son recours gracieux formé le 3 juillet 2025 contre la décision de non-validation de son Master 1 de droit privé ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de lui permettre de repasser les épreuves concernées par les illégalités constatées ou de procéder à la validation de son master 1 au vu des irrégularités affectant les évaluations, et en tout état de cause de l’autoriser à s’inscrire immédiatement et à titre provisoire en master 2 de droit privé, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence, dès lors que d’une part, cette décision la place dans une situation irrémédiablement préjudiciable étant privé de toute inscription universitaire, l’université ayant refusé son redoublement et l’accès en master 2 ; d’autre part, qu’elle perd sa bourse étudiante, unique ressource dont elle dispose ; enfin, l’année universitaire 2025-2026 a déjà commencé et chaque jour de retard compromet ses chances d’intégration effective en master 2.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée méconnaît le principe de collégialité du jury ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard du règlement des examens dès lors que plusieurs convocations aux épreuves du second semestre lui ont été transmises moins de 48 heures à 3 jours avant leur tenue ;
- elle méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement dès lors qu’une note de participation orale a été ajouté à une UE, sans évaluation orale effective dans son groupe ;
- elle ne prend pas suffisamment compte des circonstances personnelles exceptionnelles, le décès de sa mère et son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2532627 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, étudiante en master 1 de droit privé « Pratique et technique de droit privé » à l’université Paris Cité, a été déclarée « ajourné » à l’issue des épreuves pour l’année universitaire 2024-2025, décision révélée par le relevé de notes et de résultats du 25 septembre 2025. Elle a formé, le 3 juillet 2025, un recours gracieux auprès du président de l’université Paris Cité contre la décision lui refusant la validation de son master 1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université Paris Cité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision lui refusant la validation de son master 1 de droit privé « Pratique et technique de droit privé », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme B… fait valoir que la décision la déclarant « ajourné » de son master 1 de droit privé de l’université Paris Cité, avec une note globale de 9,861/20, la prive de toute inscription universitaire, l’université ayant refusé son redoublement et l’accès en master 2. Toutefois, la requérante ne démontre pas, au vu des justifications produites, que l’université aurait refusé son redoublement ni que, à la supposer établie, l’impossibilité de redoubler dans cette université l’empêcherait de candidater dans d’autres masters 1 de la même université ou dans d’autres universités. En outre, si Mme B… soutient que la décision contestée conduit à la perte de sa bourse étudiante, qui constitue son unique ressource, elle n’établit pas qu’elle serait privée de toute ressource financière pour poursuivre ses études du fait de sa situation actuelle. Par ailleurs, la seule circonstance que l’année universitaire 2025-2026 a déjà commencé ne suffit pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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