Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2210079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 , Mme B… A…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté, qui n’est pas le préfet, dont l’empêchement n’est pas établi, soit compétent pour le faire ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle, notamment ne lui a pas demandé d’information complémentaire pour qualifier juridiquement sa demande ; sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée au moins sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour visiteur ou ascendant à charge d’un Français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis plus de cinq ans, auprès de son fils unique, ressortissant français ; elle est complètement isolée en Guinée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle souffre de nombreux problèmes de santé qui ne peuvent être traités en cas de renvoi dans son pays d’origine ; elle souffre d’une gastrite atrophique auto-immune responsable d’une carence en vitamine B 12, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi régulier en hépatogastroentérologie et un diabète de type 2 traité par metformine ; elle n’a aucune ressource et serait isolée en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 6 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme A… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en janvier 1960, est entrée en France en avril 2017. En mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions du 24 juin 2022. Par un jugement du 6 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme A… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril 2022 et librement accessible, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment ceux relatifs au séjour et à l’éloignement des étrangers, pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 juin 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de séjour comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 24 juin 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A…. En particulier, dès lors qu’aucun des documents produits par ou pour l’intéressée ne visait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut être utilement soutenu que le préfet aurait commis une erreur de droit et n’aurait pas examiné la situation de la requérante au motif qu’il ne l’a pas fait au regard de ces dispositions. Enfin, s’il ressort de la motivation de l’arrêté du 24 juin 2022 que le préfet a examiné d’office, et à titre subsidiaire, si un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français pouvait être délivré à l’intéressée, le refus de séjour opposé sur ce fondement n’est pas fondé sur une absence de réponse à une demande de pièce ou même sur l’absence de production d’une pièce dont le préfet aurait dû demander la production, mais sur le constat que Mme A…, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, ne justifiait donc pas d’un visa de long séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de Mme A… doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
S’il est constant que Mme A… réside en France depuis presque cinq années, puisqu’elle y est entrée régulièrement en avril 2017, cette dernière a toutefois résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et n’établit pas y être totalement dépourvue de toute attache familiale dès lors que, si elle justifie du décès de ses parents et soutient n’avoir ni frère ni sœur, elle ne justifie pas du décès de son époux, père de son fils unique. Par ailleurs, si le fils de Mme A…, chez qui elle réside depuis son entrée en France, est de nationalité française, marié à une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française, la requérante n’établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, et notamment aux côtés de ses petits-enfants. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vendée n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cette décision sur la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme A… doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme A… et celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…,au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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