Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2514538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme M’mah A…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard de sa situation personnelle et de ses attaches sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard des risques d’exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
Mme M’mah A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Jolivet, substituant Me Croizille, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme M’mah A…, ressortissante guinéenne, né le 22 mars 1993, est arrivée en France le 30 janvier 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mai 2024, confirmée par une décision de la cour du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme M’mah A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme M’mah A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen individuel de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 ainsi que de ses liens personnels, notamment avec son frère en situation régulière sur le territoire français. Elle indique qu’elle parle le français et est intégrée professionnellement et socialement sur le territoire français. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et l’intensité de ses attaches, la seule photographie versée au dossier ne permettant pas de caractériser la nature des relations invoquées. Par ailleurs, la requérante invoque son état de santé, faisant état d’un suivi psychologique et psychiatrique et soutient que l’absence de ce suivi pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, la seule production d’un certificat médical, y compris l’attestation de son médecin traitant de l’hôpital Avicenne évoquant des difficultés de prise en charge en Guinée, ne suffit pas à établir que Mme A… ne pourrait pas bénéficier, actuellement et à titre personnel, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M’mah A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme M’mah A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M’mah A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’hah A…, à Me Croizille et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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