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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2512968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512968 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025 en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour de Mme A… et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heure.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécuté l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour alors que le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti est expiré, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’ordonnance du 2 décembre 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un nouveau délai de quarante-huit heure à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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