Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, a été entendu au cours de l’audience publique :
- et les observations de Me Martin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 15 février 1998, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 20 novembre 2021, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a été admise pour la première fois au séjour le 21 octobre 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 octobre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. D’une part, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressée, notamment celles de l’article L. 422-1 sur le fondement desquelles elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a validé sa première année de licence d’informatique à l’université de Lille au cours de l’année universitaire 2021-2022 mais n’a en revanche pas validé la deuxième année au cours de l’année universitaire 2022-2023. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle ne s’est pas inscrite dans une formation pour l’année 2023-2024. Si elle fait valoir à cet égard qu’elle n’a pu s’inscrire à l’université de Bordeaux en raison de difficultés administratives elle n’apporte cependant aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est inscrite en deuxième année de licence informatique à l’université de Bordeaux pour l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle ne l’a pas validé. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B… bien qu’ayant validé une année de licence, n’a néanmoins obtenu aucun diplôme et a interrompu pendant une année son cursus, elle ne peut justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies, au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin, la circonstance que Mme B… disposerait de moyen d’existence suffisant est sans incidence dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
7. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France pour y poursuivre des études et n’a donc pas vocation à s’y maintenir. En outre, elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France. De plus, elle ne soutient pas qu’elle serait dépourvue de toute attache au Sénégal son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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