Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2302834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 mai 2023 et 20 septembre et 13 novembre 2024 sous le n° 2302834, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Cintré du 21 mars 2023 portant retrait du permis d’aménager n° 035 080 22 M0002 tacitement acquis le 20 janvier 2023, pour la réalisation d’un lotissement de sept lots sur un terrain situé impasse de la vigne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cintré de lui délivrer un certificat de non-opposition au permis d’aménager tacitement délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune de Cintré la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté portant retrait du permis d’aménager est entaché d’un défaut de motivation et d’erreurs dans les visas ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est entaché de détournement de procédure ;
— il méconnaît le droit fondamental d’accès, constituant un accessoire au droit de propriété ;
— il est entaché d’erreur de droit, en tant qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que s’il n’est pas possible de l’assortir de prescription ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit en tant qu’il est fondé sur l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, non applicable ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 21 octobre 2024, la commune de Cintré, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé et qu’en toute hypothèse, le retrait pouvait être fondé sur les dispositions de l’article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 mai 2023 et 20 septembre et 12 novembre 2024 sous le n° 2302841, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Cintré du 21 mars 2023 portant refus de lui délivrer le permis d’aménager n° 035 080 22 M0002, pour la réalisation d’un lotissement de sept lots sur un terrain situé impasse de la vigne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cintré de lui délivrer un certificat de non-opposition au permis d’aménager tacitement acquis le 20 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune de Cintré la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté portant refus de permis d’aménager est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est tardif, en tant qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’instruction ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est entaché de détournement de procédure ;
— il méconnaît le droit fondamental d’accès, constituant un accessoire au droit de propriété ;
— il est entaché d’erreur de droit, en tant qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que s’il n’est pas possible de l’assortir de prescription ;
— il est nécessairement privé d’objet légal, dès lors qu’un permis d’aménager tacite avait été délivré ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit en tant qu’il est fondé sur l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, non applicable ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 4 octobre 2024, la commune de Cintré, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé et qu’en toute hypothèse, le refus pouvait être fondé sur les dispositions de l’article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielen,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Pérès représentant la commune de Cintré.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A, ont été enregistrées les 25 novembre et 1er décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie de la commune de Cintré, le 31 août 2022, un dossier de permis d’aménager enregistré sous le n° PA 035 080 22 M 002, complété le 20 octobre 2022, pour la réalisation d’un lotissement de sept lots développant une surface de plancher maximale de 2 100 m2, sur une parcelle située impasse de la vigne, cadastrée section B n° 1835, d’une contenance totale de 3 117 m2. Un permis d’aménager a été tacitement délivré le 20 janvier 2023, que le maire de la commune de Cintré a retiré par arrêté du 21 mars 2023. Par un second arrêté du même jour, cette autorité a également refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par les deux requêtes susvisées, qui posent à juger des questions de droit et de fait identiques et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 21 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant retrait de permis d’aménager :
2. M. A soutient que l’arrêté du maire de la commune de Cintré portant retrait du permis d’aménager fait mention, dans ses visas et son dispositif, de deux dates différentes et erronées s’agissant du jour d’acquisition du permis d’aménager tacite.
3. Ces erreurs, qui ne créent aucune confusion quant à l’identification de l’autorisation d’urbanisme en cause, dont le numéro d’enregistrement est rappelé, et qui n’ont, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, aucune incidence sur le déclenchement des voies et délais de recours pas davantage que sur celui du délai dans lequel le retrait de l’autorisation d’urbanisme pouvait légalement être mis en œuvre, n’ont ainsi aucune incidence sur la légalité de l’arrêté portant retrait en litige. Le moyen tiré de l’erreur dans les visas ne peut, par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant refus de permis d’aménager :
4. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de son article L. 424-5 : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
5. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l’administration fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation, et que la décision, expresse prise dans ce délai, ou implicite à son issue, sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commençant à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire.
6. Il résulte du principe ainsi rappelé que le retrait d’une autorisation d’urbanisme tacitement accordée oblige le maire à de nouveau instruire la demande dont il redevient et reste saisi et lui permet, le cas échéant, de refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant refus de permis d’aménager est tardif et privé d’objet ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Aux termes par ailleurs de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Aux termes de son article A. 424-3 : " L’arrêté indique, selon le cas : / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / () « . Aux termes de son article A. 424-4 : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
9. Les décisions portant retrait ou refus de permis d’aménager sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application, respectivement, des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 du code de l’urbanisme.
10. Les deux arrêtés en litige visent et citent les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et précisent, s’agissant de l’arrêté portant retrait du permis tacite, qu'« il est entaché d’illégalité pour les motifs suivants : Le chemin communal n’a pas les conditions et caractéristiques suffisantes pour soutenir le trafic généré par 7 maisons et le projet ne peut donc être accordé pour des raisons de sécurité publique et d’accessibilité au terrain », et, s’agissant de l’arrêté portant refus, que « la voie desservant le lotissement étant un simple chemin communal en terre enherbée, il n’a pas les conditions et caractéristiques suffisantes pour soutenir le trafic généré par 7 maisons. () en outre, les caractéristiques structurelles du chemin rendent difficile son utilisation par les engins de secours ». Ces mentions, bien que ne précisant pas les dimensions du chemin en cause et n’étant que peu circonstanciées sur la configuration exacte des lieux et la nature des risques pris en considération, étaient néanmoins suffisantes, tant en droit qu’en fait au regard des exigences des dispositions précitées, pour permettre à M. A de comprendre et d’utilement contester les motifs des arrêtés en litige.
11. Par ailleurs, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté fasse mention ni même ne repose sur des études techniques préalables. En outre, l’éventuelle erreur de droit commise par le maire de la commune de Cintré à avoir fondé ses arrêtés sur les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que l’éventuelle erreur de droit, de fait ou d’appréciation commise dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du même code relèvent de moyens tendant à contester le bien-fondé des arrêtés en litige et non leur régularité formelle au regard des exigences de motivation.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe ainsi énoncé, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
14. Ce principe ne saurait priver l’autorité compétente pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme de son pouvoir d’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, s’agissant notamment de la configuration des accès et de la suffisance de la voie de desserte, compte tenu de ses caractéristiques et de l’ampleur du projet, au regard des exigences de sécurité publique. Les arrêtés en litige n’ayant ni pour objet, ni pour effet, d’interdire l’accès à une propriété privée mais seulement de s’opposer à un projet immobilier précis et déterminé, motif pris de l’insuffisante sécurisation des accès projetés au regard des caractéristiques de la voie communale de desserte existante, le moyen tiré de l’atteinte au droit d’accès, élément du droit de propriété, ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, revêt le caractère d’un détournement de pouvoir ou de procédure le fait pour une autorité administrative de prendre un acte, même dans un intérêt public, mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs en cause ont été conférés à cette autorité.
16. D’une part, la circonstance que le maire de la commune de Cintré a, aux termes des deux arrêtés en litige, édictés le même jour, procédé au retrait du permis d’aménager tacitement acquis et opposé un refus à la demande dont il était de nouveau saisi ne saurait caractériser, en soi, un détournement de procédure.
17. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers et des termes des arrêtés en litige que ceux-ci sont exclusivement fondés sur des considérations et règles urbanistiques, relatives à la sécurité publique et aux accès au projet, nonobstant la circonstance qu’ils ne soient fondés sur aucune disposition du plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’existence et l’application ne sont pas exclusives des dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme. À cet égard, s’il est constant que M. A et la commune de Cintré ont entamé des négociations, préalablement au dépôt du dossier de demande de permis, portant sur l’élaboration d’un projet urbain partenarial, qui n’ont pas abouti et que la commune n’a pas donné suite à ses propositions de prise en charge financière partielle des frais d’aménagement de l’impasse de la vigne dont la notice architecturale de son dossier de demande faisait mention, ces seules circonstances ne sauraient établir ni même laisser présumer qu’en prenant les décisions en litige, la commune de Cintré a poursuivi des objectifs et intérêts autres que strictement urbanistiques. Par ailleurs, la circonstance que le pétitionnaire a intégré dans son projet certaines demandes ou suggestions de la commune en termes d’aménagement et qu’il intègre également la création du cheminement faisant l’objet de l’emplacement réservé n° 176 du plan local d’urbanisme intercommunal, ne faisait pas obstacle à ce que le maire s’oppose tout de même au projet qui lui était soumis. Enfin, la circonstance qu’une réunion de conciliation avec le défenseur des droits se serait tardivement tenue, juste avant l’expiration des délais de recours contentieux, outre que cela ne saurait affecter la légalité des arrêtés en litige, n’a, en tout état de cause, pas fait obstacle à ce que M. A saisisse utilement le tribunal de sa contestation.
18. Aucun des éléments ou circonstances évoqués par M. A ne caractérisant l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure, les moyens afférents ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
19. En cinquième lieu, une décision retirant ou refusant de délivrer une autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité.
20. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier », le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
21. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Lorsqu’un projet urbanistique est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d’aménager ou de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
23. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui justifient le refus d’une autorisation d’urbanisme ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. En l’espèce, en se bornant à indiquer, pour justifier le retrait du permis d’aménager tacitement délivré, que « le chemin communal n’a pas les conditions et caractéristiques suffisantes pour soutenir le trafic généré par 7 maisons et le projet ne peut donc être accordé pour des raisons de sécurité publique et d’accessibilité au terrain », et, pour justifier le refus de délivrance de ce même permis d’aménager que « la voie desservant le lotissement étant un simple chemin communal en terre enherbée, il n’a pas les conditions et caractéristiques suffisantes pour soutenir le trafic généré par 7 maisons. () en outre, les caractéristiques structurelles du chemin rendent difficile son utilisation par les engins de secours », le maire de la commune de Cintré, s’il peut être regardé comme ayant suffisamment clairement explicité les risques sécuritaire pris en considération, tenant à la sécurité routière, eu égard au risque de basculement des véhicules dans les fossés longeant le chemin, et à la lutte contre les incendies, n’a aucunement apprécié tant leur probabilité de survenance que la gravité de leur conséquences. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Cintré a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles () R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / () ». Le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Cintré a commis une erreur de droit en opposant la méconnaissance par le projet de M. A des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit également être accueilli.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 25 que les deux motifs opposés par le maire de la commune de Cintré, pour retirer le permis d’aménager délivré à M. A puis le refuser, sont entachés d’erreur de droit, aucun autre moyen des deux requêtes n’étant de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à justifier l’annulation des arrêtés en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
27. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
28. La commune de Cintré invoque, par voie de substitution, le motif tiré de ce que le projet de M. A méconnaît les dispositions de l’article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, aux termes desquelles : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur ses fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public, leurs caractéristiques correspondent à leur destination ».
29. Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d’assiette du projet, qui porte sur la réalisation de sept logements individuels, jouxte, à l’ouest, l’impasse de la vigne et que les accès projetés au lotissement, quatre accès individuels et un accès commun par la voie de desserte interne servant les trois autres lots, se font sur cette voie communale. Il ressort également de ces mêmes pièces que cette impasse, qui relie en réalité l’allée des peupliers, située à environ 35 mètres de l’extrémité nord de la parcelle d’assiette, et la route départementale n° 35, située à environ 200 mètres de son extrémité sud, n’est aménagée et carrossée que jusqu’à l’extrémité sud du terrain d’assiette du projet, le reste de la voie, jusqu’à l’allée des peupliers, par laquelle l’accès et la desserte sont projetés, ne constituant qu’un chemin empierré et enherbé, certes quasiment rectiligne et plat, mais non aménagé pour la circulation quotidienne de véhicules, dont le sens de circulation n’est au surplus pas réglementé et dont la largeur, d’environ deux mètres utiles le long de la parcelle d’assiette compte tenu de la végétation et des talus et fossés existants sur les bas-côtés, ne permet pas leur croisement ni les manœuvres aisées d’entrée et de sortie, aux différents accès projetés, pas davantage que la circulation simultanée routière et piétonne. Il est par ailleurs constant qu’il n’existe aucun projet d’aménagement de l’impasse de la vigne par la commune de Cintré à brève, moyenne ou lointaine échéance, qu’il aurait fallu prendre en considération. Compte tenu de la configuration des lieux, et nonobstant le classement du terrain en zone UO, qui ne saurait en soi suffire pour établir la suffisance de l’ensemble des réseaux et permettre la réalisation de n’importe quel projet immobilier, la voie d’accès ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques correspondant à la destination qu’implique le projet en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers qu’une autorisation aurait dû être délivrée assortie de prescription, les aménagements de la voie requis ne relevant pas de ceux susceptibles d’être légalement mis à la charge d’un aménageur privé, y compris dans le cadre de la conclusion d’un projet urbain partenarial. Il résulte par suite de l’instruction que le maire de la commune de Cintré aurait pu légalement opposer, pour fonder les deux arrêtés en litige, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à l’annulation des deux arrêtés du maire de la commune de Cintré du 21 mars 2023, portant respectivement retrait du permis d’aménager tacitement délivré le 20 janvier 2023 et refus de délivrer l’autorisation sollicitée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés aux litiges :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cintré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cintré.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. Thielen
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302834,2302841
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Déclaration préalable ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Personne morale
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dispositif médical ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Consulat ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Droits de timbre ·
- Formalité administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Accord ·
- Facturation ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Aide ·
- Charges ·
- Logement ·
- Calcul ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.