Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2506044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités maltaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, indique abandonner les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît le point 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 24 avril 2025. La consultation du fichier « VIS » a fait ressortir qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités maltaises et en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités maltaises ont été saisies le 19 mai 2025 et elles ont accepté de la prendre en charge le 21 mai 2025. Par un arrêté en date du 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme B aux autorités maltaises. Par sa requête,
Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié le 20 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable () / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur () / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire () ». Il en résulte que la sœur et le beau-frère du demandeur ne sont pas en principe, au sens et pour l’application du règlement du 26 juin 2003, comme le cas échéant des actes pris pour son exécution, des membres de sa famille. Il peut, toutefois, en aller différemment lorsque, s’agissant d’un demandeur mineur ou d’un bénéficiaire de protection internationale mineur, l’adulte qui en est responsable est, non son père ou sa mère, mais une sœur ou, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable.
6. Aux termes de l’article 17, relatif aux clauses discrétionnaires, du règlement du 26 juin 2013 : « () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’Etat membre requérant pour permettre à l’Etat membre requis d’apprécier la situation. / L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’Etat membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’Etat membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée. ».
7. Aux termes de l’article 21, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat est responsable de l’examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 2. () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments qui permettent aux autorités de l’Etat membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. () ».
8. Le 1 de l’article premier du règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, dispose que « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet. ».
9. Le formulaire type figurant à l’annexe I comporte, à la rubrique 25, l’indication des « Renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l’Union européenne ». Au nombre de ces renseignements figure l’indication du lien de parenté entre le demandeur de protection internationale et le membre de sa famille, le formulaire impartissant de préciser selon la nature de ce lien : conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, tuteur ou « autre (préciser) ».
10. Le règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du 30 janvier 2014 ne retient pas, et ne pourrait d’ailleurs valablement retenir, une définition de la notion de « membre de la famille » autre que celle résultant du g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que si, le cas échéant, il appartient à l’État auprès de laquelle a été déposée la demande, requérant la prise en charge du demandeur par l’autre État membre qu’il estime responsable de l’examen de cette demande, de faire état, en qualité de « membres de la famille » du demandeur, d’un frère ou d’une sœur, ou d’une personne ayant avec le demandeur un lien de parenté autre que conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur ou tuteur, ainsi d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, c’est pour autant que ce frère, cette sœur ou cette autre personne à la qualité de « membre de la famille » au sens de ce g), ce qui n’est pas le cas de manière générale, mais peut l’être néanmoins dans les cas visés aux troisième et quatrième tirets de ce g).
11. Il ressort des pièces du dossier que, conformément au 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, Malte est l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par Mme B. La demande de prise en charge adressée le 19 mai 2025 aux autorités maltaises a été faite par application des dispositions de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 et correspond au cas visé au paragraphe 1 de cet article 21. Elle ne constitue pas une demande de prise en charge faite pour des raisons humanitaires, sur le fondement de la clause discrétionnaire figurant au 2 de l’article 17 de ce règlement, par l’État membre dans lequel la demande de protection a été présentée à un État membre autre que celui responsable de l’examen de cette demande, ni une demande de prise en charge faite par l’État membre responsable à un autre État membre. Dès lors, faute pour cette demande de prise en charge du 5 décembre 2023 de relever du cas prévu au 2 de cet article 17, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
12. La requérante se prévaut de la présence de sa sœur et de ses neveux et nièces en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est majeure et ne relève ainsi pas des cas prévus au g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que ni sa sœur ni ses neveux et nièces ne sont un membre de sa famille, au sens et pour l’application de ce règlement, comme, par suite, du règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du
30 janvier 2014. Dès lors, en s’abstenant, dans le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités maltaises le 19 mai 2025, de faire mention, dans la rubrique 25 dédiée aux renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les États membres de l’Union européenne, de cette sœur et de ces neveux et nièces, les autorités françaises n’ont pas commis d’irrégularité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen, faute pour ce formulaire de faire mention de la sœur ou des neveux et nièces de la requérante, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la situation de la requérante relevait de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. D’autre part, si la requérante soutient que sa sœur et ses neveux et nièces sont présents en France, elle ne démontre pas, par les seules attestations produites, la stabilité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Ainsi, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités maltaises doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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